Cour de cassation, 28 novembre 1996. 96-01.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-01.009
Date de décision :
28 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en date du 29 mars 1996 déposée au greffe de la cour d'appel d'Orléans par M. Gérard X..., demeurant ..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridicition que celle précitée, d'une instance pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel d'Orléans, reçue à la Cour de Cassation le 28 octobre 1996;
LA COUR, en son audience en Chambre du conseil de ce jour
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête du 29 mars 1996 adressée à la cour d'appel d'Orléans par M. Gérard X...;
Vu les articles 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la requête tend au renvoi, devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Orléans relative à l'appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes du 9 juillet 1993 ayant débouté M. X... de sa demande;
Attendu que M. X... invoque, à l'appui de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, d'une part, la violation du secret du délibéré par le greffier de la chambre sociale, celui-ci lui ayant notifié, le 25 janvier 1996, un arrêt qui n'aurait été rendu que le 1er février 1996, d'autre part, l'abus de pouvoir du conseiller qui, présidant le 17 mai 1995 la chambre sociale, aurait fait contacter téléphoniquement la partie adverse absente, aurait refusé de lui accorder le bénéfice de ses conclusions et n'aurait pas rendu sa décision sur le champ;
Mais attendu que ces faits, fussent-ils établis, ne sont pas de nature à laisser présumer un soupçon de partialité des magistrats de la cour d'appel d'Orléans à l'égard de M. X...;
D'où il suit que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas fondée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience en Chambre du conseil du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize;
Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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