Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-40.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.007
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de :
1 ) la société Jet services, dont le siège est ..., société anonyme Est à Vaux-en-Velin (Rhône), avec un établissement Jet Centre, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
2 ) l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme) défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Jet services, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 5 décembre 1973 par la société Jet services en qualité de chauffeur-livreur ;
qu'il a été par la suite promu chef d'agence, puis directeur d'une filiale de la société ;
qu'il a été licencié par lettre du 1er octobre 1990 et a signé à la même date un accord transactionnel selon lequel en plus des indemnités de rupture il lui serait versé une somme de 60 000 francs ;
que contestant la validité de cette transaction et le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue de faire prononcer la nullité de la transaction et d'obtenir notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel, en relevant que la transaction ne visait que les dommages-intérêts pour rupture, a énoncé que les parties avaient repris en cause d'appel l'argumentation soutenue devant les premiers juges ;
Attendu cependant que devant la cour d'appel le salarié soutenait pour la première fois que les faits allégués contre lui étaient inexacts comme le démontraient les attestations versées aux débats ;
Qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Jet services et l'ASSEDIC d'Auvergne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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