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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-18.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.755

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant Les Scarabées, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1995 par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, au profit de M. Ali X..., demeurant 10, avenue du Dauphiné, 38300 Bourgoin-Jallieu, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches: Attendu que M. X... qui avait, au mois de novembre 1991, consulté M. Y..., chirurgien dentiste, en vue de soins et de pose de prothèse, a reproché à ce praticien d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en ne lui remettant pas de devis et en lui proposant une solution prothétique sans tenir compte de ses préférences; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une expertise; que, faute par M. Y... de consigner la part de la provision mise à sa charge, la désignation de l'expert a été déclarée caduque; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 27 juin 1995) a déclaré bien fondée l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. X... et a condamné M. Y... au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice subi ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, de première part, qu'il avait produit un rapport du médecin expert de son assureur sur la base duquel il faisait valoir dans ses conclusions que la solution thérapeutique retenue était la meilleure possible, de sorte qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en se bornant à fonder sa décision sur la circonstance que M. Y... n'avait pas consigné la somme nécessaire à l'institution d'une expertise judiciaire, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que la caducité de la mesure d'expertise permet au juge de mettre fin au litige si ladite mesure était préalablement nécessaire, mais ne l'autorise nullement à fonder une décision de condamnation basée sur ce défaut de consignation ; de sorte qu'en estimant la responsabilité de M. Y... engagée du fait de son refus de consigner la provision, le Tribunal a violé l'article 271 du Code précité; alors de troisième part, que le Tribunal, qui a rappelé que M. X... invoquait un défaut de remise du devis et a constaté qu'un devis existait, mais a estimé en se fondant sur des éléments non contradictoirement débattus que M. Y... avait manqué à son devoir d'information, a violé les articles 7 et 16 du même Code ; Mais attendu que le tribunal a retenu que par son refus de consigner la provision mise à sa charge, M. Y... avait empêché la réalisation d'une expertise qui portait notamment sur la remise du devis et la détermination du traitement, et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que M. Y... ne justifiait pas avoir satisfait à son devoir d'information en présentant à son patient une solution prothétique, conforme aux règles de l'art, sans méconnaître les préférences exprimées par celui-ci ; Que la décision ainsi justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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