Cour de cassation, 31 janvier 1995. 90-11.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.256
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., résidence Saint-Benoît, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (BFACM), dont le siège social est à Paris (8e), ...
459-08, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 1989), que M. Z... a été désigné en qualité de syndic du règlement judiciaire de M. X... ; que ce dernier, qui avait été autorisé à poursuivre son activité jusqu'au 31 août 1982, a été mis en liquidation des biens par jugement du 21 janvier 1985 ; qu'ultérieurement, la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (la banque), créancière dans la masse, a assigné M. Z..., à titre personnel, lui reprochant diverses fautes l'ayant empêchée de percevoir le montant intégral de sa créance ; que la cour d'appel, après avoir retenu le principe de la responsabilité personnelle du syndic envers la banque, a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de celle-ci, estimé égal à la différence entre le montant qu'elle percevra sur sa créance et celui qu'elle aurait perçu si M. X... avait déposé des offres concordataires au mois de septembre 1982 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la banque formée à son encontre alors, selon le pourvoi, qu'un créancier dans la masse n'est recevable à poursuivre individuellement le syndic de la procédure collective qu'il prétend responsable du préjudice personnel qui lui aurait été causé par l'insuffisance des répartitions de l'actif, que s'il a préalablement demandé sans succès au juge-commissaire de remplacer le syndic ;
que, faute d'avoir constaté que la banque n'avait pu obtenir le remplacement de M. Z... en qualité de syndic du règlement judiciaire, puis de la liquidation des biens de M. X..., l'arrêt ne pouvait déclarer recevable son action individuelle en responsabilité contre le syndic, sans manquer de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 9 de la loi du 13 juillet 1967 et 21 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que, si un créancier dans la masse, lorsqu'il a été procédé au remplacement du syndic dans les conditions prévues aux articles 9 de la loi du 13 juillet 1967 et 21 du décret du 22 décembre 1967, n'est recevable à agir en responsabilité contre l'ancien syndic, en réparation de sa quote-part du préjudice collectif résultant de l'insuffisance des répartitions, que si le nouveau syndic n'exerce pas lui-même contre son prédécesseur l'action en dommages-intérêts, la recevabilité de l'action du créancier n'est pas subordonnée à la présentation par ce dernier d'une demande de remplacement du syndic qu'il entend assigner, ni au rejet de cette requête ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu le principe de sa responsabilité personnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z... avait produit une lettre du 26 janvier 1983 par laquelle il écrivait à M. X... : "Je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous prenez toutes mesures pour assurer votre concordat", ainsi que deux autres lettres des 21 mars et 14 avril 1983 par lesquelles M. Y..., conseil juridique de M. X..., lui soumettait des propositions de concordat en réponse à leurs échanges de courrier et à leurs conversations téléphoniques ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces pièces, affirmer "qu'au cours du règlement judiciaire..., à aucun moment le mandataire de la masse ne s'était préoccupé de demander à X... de faire des propositions en vue d'un concordat", violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que par un arrêt irrévocable du 23 juin 1988, la cour d'appel d'Angers, statuant en matière correctionnelle sur une information dirigée contre M. X... du chef de banqueroute simple et frauduleuse, faux et usage de faux en écritures privées ou de commerce, avait expressément constaté qu'à partir de novembre 1982, M. Z... avait exigé des propositions concordataires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'autorité absolue de la chose jugée au pénal et l'article 1351 du Code civil, en énonçant que le syndic n'avait rien fait pour mettre en demeure M. X... de faire des offres de concordat ; alors, en outre, que le syndic du règlement judiciaire n'est chargé que d'une mission d'assistance du débiteur pour les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et qu'il n'est pas habilité à disposer librement, sans son accord, des biens de celui-ci ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, reprocher à M. Z... de ne pas avoir été suffisamment diligent pour poursuivre la vente du fonds de commerce de M. X... et de ses biens immobiliers, sans avoir constaté, comme elle y était invitée, que le débiteur ne s'opposait pas à la réalisation de ses actifs, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, au surplus, que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. Z... soutenait qu'en ayant consenti sans aucune garantie un prêt de 900 000 francs à M. X... quelques mois avant son "dépôt de bilan", la banque avait maintenu de manière artificielle l'exploitation déficitaire du débiteur et qu'elle avait commis une faute de nature à exonérer le syndic de son éventuelle responsabilité ; que, faute de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que dans d'autres conclusions également délaissées, M. Z... faisait encore valoir qu'en tout état de cause sa responsabilité ne pouvait être engagée à l'égard de la banque, le préjudice invoqué par cette dernière présentant un caractère simplement hypothétique, rien ne permettant d'affirmer qu'elle aurait effectivement été remboursée de sa créance si des offres concordataires avait été formulées dès septembre 1982 ; que, faute de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, tandis que M. X... n'avait été autorisé à poursuivre son activité que jusqu'au 31 août 1982, l'exploitation s'était continuée, de manière irrégulière, jusqu'au 21 janvier 1985, au vu et au su du syndic qui, loin de demander la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens qui s'imposait, a lui-même, en septembre 1983, sollicité de la banque, pour cette exploitation qui n'était plus autorisée, des concours supplémentaires à concurrence d'une somme de 900 000 francs et permis également à M. X... d'effectuer jusqu'en 1984, et au préjudice de la masse, divers prélèvements non autorisés par le juge-commissaire et de conserver, par devers lui, d'importants fermages ;
qu'il ajoute que le syndic, lequel reconnaît que l'état des créances était arrêté dès 1982 sans pour autant alléguer qu'il ait demandé au greffier d'adresser aussitôt au débiteur la mise en demeure d'avoir à déposer au greffe ses offres de concordat, ainsi que le prévoit l'article 60 du décret du 22 décembre 1967, ne s'est résolu à demander la conversion en liquidation des biens qu'en janvier 1985 et seulement sous la pression du Trésor public et de l'URSSAF ;
qu'il retient enfin que, malgré les autorisations qui lui avaient été données de procéder à la réalisation de certains éléments d'actif, le syndic n'avait entrepris que des démarches tardives en ce sens, fût-ce depuis l'ouverture de la liquidation des biens ;
que, par ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que M. Z... avait commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité envers la banque ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'éventualité d'une responsabilité à la charge de la banque pour l'octroi d'un soutien abusif avant le prononcé du règlement judiciaire, n'était pas de nature à influer sur l'appréciation des fautes commises par le syndic après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à un moyen inopérant ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que le préjudice consécutif à la faute du syndic était égal à la différence entre le remboursement que la banque aurait perçu si M. X... avait déposé des offres concordataires en septembre 1982 et celui qu'elle percevra effectivement, que les premiers juges avaient ordonné une expertise pour l'évaluer et qu'il existait une relation de cause à effet certaine entre la faute du syndic et ce préjudice, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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