Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-86.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.984
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLANC, de Me BARADUC-BENABENT et de Me COUTARD avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 9 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X... pour contravention au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 1133 et R 1131 du Code des d assurances et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie opposée par la GMF en raison de la résiliation du contrat d'assurance, souscrit par X..., pour défaut de paiement de la prime ;
" aux motifs que " la GMF produit un duplicata au nom et à l'adresse du prévenu d'une lettre datée spécifiquement du 19 septembre 1986 ainsi que le bordereau des lettres recommandées déposées au bureau de Fleury-les-Aubray le 19 septembre 1986 ; ... que tout d'abord la Cour remarque que ce bordereau porte " d'Orléans, centre de tri, du 18 septembre 1986 ", et non, comme indiqué, de Fleury-les-Aubrais, du 19 septembre 1986 " ; que, d'autre part, la GMF ne produit pas l'accusé de réception de la lettre recommandée qu'elle dit avoir envoyée ; qu'en conséquence, la formalité de la mise en demeure exigée de l'assureur par l'article L 1133 du code des assurances ne peut pas, dans ces conditions, être tenue pour accomplie, puisqu'il n'est pas établi que X... en ait eu connaissance... " ;
" alors, d'une part, que la mise en demeure résulte de l'envoi de la lettre recommandée, peu important que l'assuré ne l'ait pas reçue ou n'en ait pas eu connaissance ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la preuve de l'envoi de la lettre recommandée, adressée à X..., ne résultait pas du cachet, apposé le 18 septembre 1986, sur le bordereau d'envoi, par le centre de tri postal d'Orléans " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite dans un carrefour entre la voiture conduite par Daniel X... et un autre véhicule qui bénéficiait de la priorité ; que la Garantie Mutuelles des Fonctionnaires (GMF), assureur de Daniel X..., a demandé sa mise hors de cause en soutenant que le contrat d'assurance souscrit par ce dernier avait été résilié pour défaut de paiement de la prime à la suite de l'envoi d'une lettre recommandée conformément aux articles L 1133 et R 1131 du Code des assurances ;
Attendu que, pour débouter la GMF, la juridiction du second degré retient qu'en raison des contradictions de dates qu'elle relève, la formalité de la mise en demeure ne peut être tenue pour accomplie ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au défaut de production de l'accusé de réception de la lettre recommandée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
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