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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-14.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.145

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Esther A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude Z..., 2°/ de Mme Colette B... épouse Z..., demeurant tous deux ..., 3°/ de M. Alain X..., demeurant ..., 4°/ de M. Y..., notaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux Z... n'avaient eu une connaissance certaine et effective du vice affectant le local vendu qu'après l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 juin 1991 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que professionnelle de l'immobilier et ayant vendu le local en qualité de marchand de biens, Mme A... ne pouvait ignorer l'inhabitabilité du local vendu, et relevé, à bon droit, que la venderesse était d'ailleurs tenue de connaître cette inhabitabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs, aux époux Z..., la somme de 9 000 francs, et à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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