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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-42.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.616

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euro Boulangerie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes d'Halluin (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant 23, square Payen, 59420 Mouvaux, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Halluin, 18 janvier 1994) que M. X... était au service de la société Euro Boulangerie selon un contrat de travail à durée déterminée qui devait normalement prendre fin le 17 février 1993 ; qu'invoquant une faute grave l'employeur y a mis fin le 30 janvier 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au salarié alors, selon les moyens, en premier lieu que le jugement ne comporte aucun motif relatif à la gravité de la faute, et alors, en second lieu que les faits de la cause ont été dénaturés ; Mais attendu d'abord que le conseil de prud'hommes en retenant que la rupture était consécutive à un différend entre le salarié et l'employeur relatif au paiement des heures supplémentaires et à l'attribution du repos compensateur a motivé sa décision ; Et attendu ensuite que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro Boulangerie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4144

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