Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00040
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00040
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
PROCEDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Dossier: N° RG 24/00040 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXIU
Jugement rendu Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par le Tribunal Judiciaire d’Angers, après débats en Chambre du Conseil:
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Juliette PIC, Juge
Greffier : Dany BAREL
En l’absence du Ministère Public.
Dans l'instance concernant:
Demanderesse :
Madame [Y] [R] [H]
née le 4 février 1984 à [Localité 7]
profession : agent commercial
n°SIREN : [N° SIREN/SIRET 3]
domiciliée [Adresse 1]
présente à l’audience
DEBATS :
Les débats se sont tenus en chambre du conseil à l’audience du 26 novembre 2024; à l’issue des débats, le Tribunal a indiqué que la décision serait rendue le 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe ;
* *
*
Notifié le 17.12.24 à :
- Procureur
- TPG
-débiteur (LRAR)
-commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire (LRAR)
-créanciers (LRAR) : SIP [Localité 7], [13], [9], [4], [10], [8], [12], [11], [5], [6]
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [Y] [R] [H] a une activité
d’agent commercial dans le domaine de l’immobilier sous le régime de l’entrepreneur individuel.
Par déclaration au greffe du 14 novembre 2024, Madame [Y] [R] [H] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par avis du 21 novembre 2024, le procureur de la République a requis l’ouverture d’une procédure de surendettement.
À l’audience du 26 novembre 2024, Madame [Y] [R] [H] réitère oralement sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [Y] [R] [H] n’est pas caractérisé ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions des titres II à IV du livre VI du code de commerce ;
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [Y] [R] [H] en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation est caractérisé ;
CONSTATE l’accord de Madame [Y] [R] [H] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire dont l’adresse est : [Adresse 2] ;
RAPPELLE que devant la commission de surendettement, le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du code de la consommation seront applicables ;
ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe du présent tribunal au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire de la copie du présent jugement ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier, par application de l’article R. 681-3 du code de commerce ;
DIT que conformément au 2ème alinéa de l’article R. 681-4 du code de commerce, le greffe notifiera copie de la présente décision à Madame [Y] [R] [H], aux créanciers dont l’existence a été signalée par cette dernière, et au ministère public ;
RAPPELLE également que conformément à l’article L. 681-3 du code de commerce que si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ;
MET les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dany BAREL Luis GAMEIRO
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