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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00040

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00040

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS PROCEDURES COLLECTIVES JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT Dossier: N° RG 24/00040 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXIU Jugement rendu Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par le Tribunal Judiciaire d’Angers, après débats en Chambre du Conseil: Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré: Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Juliette PIC, Juge Greffier : Dany BAREL En l’absence du Ministère Public. Dans l'instance concernant: Demanderesse : Madame [Y] [R] [H] née le 4 février 1984 à [Localité 7] profession : agent commercial n°SIREN : [N° SIREN/SIRET 3] domiciliée [Adresse 1] présente à l’audience DEBATS : Les débats se sont tenus en chambre du conseil à l’audience du 26 novembre 2024; à l’issue des débats, le Tribunal a indiqué que la décision serait rendue le 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe ; * * * Notifié le 17.12.24 à : - Procureur - TPG -débiteur (LRAR) -commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire (LRAR) -créanciers (LRAR) : SIP [Localité 7], [13], [9], [4], [10], [8], [12], [11], [5], [6] FAITS ET PROCÉDURE : Madame [Y] [R] [H] a une activité d’agent commercial dans le domaine de l’immobilier sous le régime de l’entrepreneur individuel. Par déclaration au greffe du 14 novembre 2024, Madame [Y] [R] [H] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement. Par avis du 21 novembre 2024, le procureur de la République a requis l’ouverture d’une procédure de surendettement. À l’audience du 26 novembre 2024, Madame [Y] [R] [H] réitère oralement sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [Y] [R] [H] n’est pas caractérisé ; DIT en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions des titres II à IV du livre VI du code de commerce ; CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [Y] [R] [H] en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation est caractérisé ; CONSTATE l’accord de Madame [Y] [R] [H] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire ; ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire dont l’adresse est : [Adresse 2] ; RAPPELLE que devant la commission de surendettement, le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du code de la consommation seront applicables ; ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe du présent tribunal au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire de la copie du présent jugement ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier, par application de l’article R. 681-3 du code de commerce ; DIT que conformément au 2ème alinéa de l’article R. 681-4 du code de commerce, le greffe notifiera copie de la présente décision à Madame [Y] [R] [H], aux créanciers dont l’existence a été signalée par cette dernière, et au ministère public ; RAPPELLE également que conformément à l’article L. 681-3 du code de commerce que si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ; MET les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Dany BAREL Luis GAMEIRO

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