Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1309 F-D
Pourvoi n° G 15-24.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 8 août 2014 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige l'opposant au département des Yvelines, domicilié à [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département des Yvelines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme [B] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Yvelines du 8 août 2014 portant transfert de propriété, au profit de ce département, de parcelles cadastrées ZC [Cadastre 1] et ZC [Cadastre 2] dont elle est propriétaire indivis ;
Qu'elle sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 27 juin 2014 ;
Attendu que, ce recours commandant l'examen du pourvoi et
aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
SURSOIT à statuer sur le second moyen ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° G 15-24.056 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du Département des Yvelines les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés à l'état parcellaire annexé, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce, conformément au plan parcellaire ;
1°/ ALORS QUE huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête parcellaire est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu ; qu'en prononçant l'expropriation au visa de procès-verbaux d'affichage par les maires des communes en date des 10 juillet 2004 et des 13 et 16 juillet 2012 et d'enquêtes parcellaires clôturées les 10 juillet 2004 et 13 juillet 2012, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs en violation des articles R12-1 et R11-4 du Code de l'expropriation ;
2°/ ALORS QUE le dépôt du dossier à la mairie doit faire l'objet d'une notification individuelle à chacun des propriétaires intéressés par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ; qu'en prononçant l'expropriation au visa des certificats d'affichage en mairie du double des notifications adressées aux propriétaires non avisés alors que cet affichage est intervenu les 10 juillet 2004 et les 13 et 16 juillet 2012, soit postérieurement à la clôture des enquêtes parcellaires qui se sont déroulées du 1er juin 2004 au 10 juillet 2004 et du 28 juin au 13 juillet 2012, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs en violation des articles R12-1 et R11-22 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du Département des Yvelines les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés à l'état parcellaire annexé, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce, conformément au plan parcellaire ;
ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 27 juin 2014 à la suite du recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Versailles privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du Code de l'expropriation.
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