Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°262/2024
N° RG 21/06779 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFAT
Mme [D] [X]
C/
S.A.R.L. OUEST EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée
le :30/05/2024
à :Me SENANGE
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [X]
née le 29 Septembre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne, assistée de Me Fanny SENANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.R.L. OUEST EXPERTISE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2018, Mme [D] [X] était embauchée en qualité de visiteuse en immobilier selon un contrat à durée indéterminée par l'EURL Ouest expertise, entreprise spécialisée dans le diagnostic technique immobilier, les états des lieux locatifs ou encore l'inspection des bâtiments
Sa durée minimale de travail était fixée à 10,83 heures par semaine. Sa rémunération brute mensuelle oscillait entre 350 euros et 1 083,15 euros.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2020, Mme [X], par l'intermédiaire de son avocat, mettait en demeure son employeur de régulariser certains manquements dont notamment :
- absence de visite auprès du service de santé au travail
- non-respect des règles sur le travail à temps partiel
- non-respect de la durée minimale de travail sur la base de 24 heures par semaine
- non-respect des conditions contractuelles de rémunération
- non-respect du salaire minimum conventionnel
- demande de régularisation de l'attestation de salaires pour indemnisation par la CPAM au titre de son arrêt de travail du 28/07/2020
- insuffisance des indemnisations de frais professionnels
- anomalies en matière de droits à congés payés
- retard dans la délivrance des bulletins de paie.
***
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 24 novembre 2020 afin de voir :
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des conditions de rémunération légales, conventionnelles et contractuelles;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des coupures ;
A titre principal,
- Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 39 968,56 euros brut (de mars 2018 à juin 2021) à titre de rappel de salaires ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 3996,85 euros brut (de mars 2018 à juin 2021) au titre des congés payés correspondants au rappel de salaires ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 399,68 euros brut (de mars 2018 à juin 2021) à titre de rappel de la prime de vacances ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la durée du travail ne peut pas être inférieure à 24 heures par semaine depuis son embauche ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 21 060,10 euros brut (de mars 2018 à juin 2021) à titre de rappel de salaires ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 2 106,01 euros brut (de mars 2018 à juin 2021) au titre des congés payés correspondants au rappel de salaires ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 210,60 euros brut (de mars 2018 à juin 2021) à titre de rappel de la prime de vacances ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme 500,00 euros net (à parfaire) au titre des remboursements de frais professionnels ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme 1 950,00 euros net au titre de rappel d'indemnité de télétravail ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 2 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect des règles de prise des congés payés ;
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 237,20 euros brut à titre de rappel de congés payés de fractionnement ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 162,67 euros brut à titre de rappel de congés payés de fractionnement ;
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 135,26 euros brut à titre de rappel de prime de vacances ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 68,15 euros brut à titre de rappel de prime de vacances ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'EURL Ouest expertise ;
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 1 321,59 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 816,40 euros net (à parfaire) à titre d'indemnité légale de licenciement ;
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 3 175,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 317,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 2 177,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 217,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 3 357,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris au moment de la rupture du contrat ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 2 302,85 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris au moment de la rupture du contrat ;
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 335,77 euros brut à titre de prime de vacances due au moment de la rupture du contrat ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 230,28 euros brut à titre de prime de vacances due au moment de la rupture du contrat ;
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 6 350,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 4 354,16 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 9 525,00 euros net à titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à lui payer la somme de 6 531,24 euros net à titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la notification à la défenderesse de la saisine de la juridiction ;
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Ordonner la délivrance par l'EURL Ouest expertise, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 90 € par jour de retard, des documents suivants :
- Bulletin(s) de salaires rectifié(s) conformément à la décision à intervenir,
- Dernier bulletin de paie,
- Reçu pour solde de tout compte,
- Attestation Pôle Emploi,
- Certificat de travail,
- Attestation des salaires pour la CPAM rectifiée,
- Documents relatifs à la portabilité de la prévoyance et frais de santé, le conseil de prud'hommes de Quimper se réservant la faculté de liquider cette astreinte ;
- Débouter l'EURL Ouest expertise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité la décision à intervenir;
- Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à :
- A titre principal, 1 587,50 euros
- A titre subsidiaire, 1 088,54 euros
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ».
L'EURL Ouest expertise a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner Mme [X] à verser à l'EURL Ouest expertise une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Jugé que la rémunération de Mme [X] aurait due être basée sur 46,93 heures hebdomadaires pour toute la durée de son contrat, outre ce montant minimal s'ajoutent les éventuelles heures complémentaires et les prestations constituées par les états des lieux et la rédaction de rapports ;
- Fixé la rémunération mensuelle de Mme [X] à 491,21 euros bruts,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [X] et l'EURL Ouest Expertise au jour du prononcé du présent jugement ;
- Condamné l'EURL Ouest expertise à Mme [X] les sommes suivantes :
- 14 314,90 euros bruts au titre du rappel de salaires
- 1 431,49 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 982,42 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 98,24 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 429,81 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 6 350,00 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure soit le 30 novembre 2020
- Dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- Ordonné à l'EURL Ouest expertise de remettre à Mme [X] les documents suivants :
- un bulletin de paye récapitulatif conforme à la décision
- le reçu pour solde de tout compte
- l'attestation destinée à Pôle emploi
- le certificat de travail
- l'attestation de salaire pour la caisse primaire d'assurance maladie rectifiée
- les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance et frais de santé sous astreinte de 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard et par document, à compter du 30 ème jour (trentième jour) suivant la notification du présent jugement ;
- Dit que le conseil de prud'hommes connaîtra de la liquidation de l'astreinte,
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'EURL Ouest expertise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 1 1 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
***
Mme [X] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 février 2024, Mme [X] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer l'appel interjeté par Mme [X] recevable et bien fondée;
- Réformer partiellement le jugement,
- en ce qu'il a jugé que la rémunération de Mme [X] aurait due être basée sur 46,93 heures hebdomadaires [mensuelles suivant la motivation] pour toute la durée de son contrat au lieu de faire droit à sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou subsidiairement de voir fixer sa durée du travail à 24 heures par semaine depuis son embauche ;
- en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle de Mme [X] à 491,21 euros bruts ;
- en ce qu'il a condamné l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] les sommes de 14 314,90 euros brut au titre de rappel de salaires et 1 431,49 euros bruts au titre des congés payés afférents au lieu de 39 968,56 euros brut (de mars 2018 à juin 2021) à titre de rappel de salaires et 3 996,85 euros brut (de mars 2018 à juin 2021) au titre des congés payés correspondants au rappel de salaires ;
- en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des conditions de rémunération légales, conventionnelles et contractuelles, de dommages et intérêts pour non-respect des coupures, de rappel de primes de vacances, de remboursements de frais professionnels, de rappel d'indemnité de télétravail, de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect des règles de prise des congés payés, de rappel de congés payés de fractionnement, d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris au moment de la rupture du contrat, de dommages-intérêts pour travail dissimulé;
- en ce qu'il a condamné l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 982,42 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis au lieu de 3 175,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 98,24 euros bruts au titre des congés payés afférents au lieu de 317,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; en ce qu'il a condamné l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 429,81 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement au lieu de 1 321,59 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires des 3 derniers mois à 491,21 euros bruts au lieu de 1 587,50 euros ;
Statuant à nouveau,
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des règles de rémunération minimale légale, conventionnelle et contractuelle
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des conditions de rémunération légales, conventionnelles et contractuelles ;
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des coupures
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des coupures ;
Sur les rappels de salaires
A titre principal,
- Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [X] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- En conséquence, condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] les sommes énumérées dans les conclusions à titre de rappel de salaires, congés payés et primes de vacances de mars 2018 à septembre 2021, date de la résiliation judiciaire
A titre subsidiaire,
- Déclarer que la durée du travail de Mme [X] ne peut pas être inférieure à 24 heures par semaine depuis son embauche ;
- En conséquence, condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] les sommes énumérées dans les conclusions à titre de rappel de salaires, congés payés et primes de vacances de mars 2018 à septembre 2021, date de la résiliation judiciaire (54 demandes de rappels de salaires, congés payés et prime de vacances détaillées sur autant de mois) ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 12 455,44 euros brut à titre de rappel de salaires sur la base de la durée de travail contractuelle (de février 2018 à septembre 2021 date de la résiliation judiciaire) ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 1 245,54,49 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaires ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 124,55 euros brut à titre de rappel de la prime de vacances sur le rappel de salaires ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 4 500,00 euros brut à titre de rappel de salaires calculé sur la moyenne des commissions dues pendant la période d'activité partielle ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 450,00 euros brut au titre des congés payés correspondants à ce rappel de salaires ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 45,00 euros brut à titre de rappel de la prime de vacances sur ce rappel de salaires.
Sur les frais professionnels
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme 500,00 euros net au titre des remboursements de frais professionnels ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme 1 950,00 euros
net au titre de rappel d'indemnité de télétravail ;
Sur les congés payés
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 2 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect des règles de prise des congés payés ;
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 237,20 euros brut à titre de rappel de congés payés de fractionnement ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 162,67 euros brut à titre de rappel de congés payés de fractionnement ;
Sur le rappel de prime de vacances
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 135,26 euros brut à titre de rappel de prime de vacances ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 68,15 euros brut à titre de rappel de prime de vacances ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses conséquences
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'EURL Ouest expertise;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Sur l'indemnité de licenciement :
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 1 420,81 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 974,24 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement;
Sur le préavis :
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 3 175,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 317,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 2 177,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 217,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Sur les congés payés :
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 3 785,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris au moment de la rupture du contrat ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 2 595,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris au moment de la rupture du contrat;
Sur la prime de vacances :
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 378,51 euros brut à titre de prime de vacances due au moment de la rupture du contrat ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 259,59 euros brut à titre de prime de vacances due au moment de la rupture du contrat ;
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 6 350,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 4 354,16 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le travail dissimulé
A titre principal,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 9 525,00 euros net à titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire,
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 6 531,24 euros net à titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Sur les intérêts légaux
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la notification à la défenderesse de la saisine de la juridiction ;
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Sur les documents sociaux
- Ordonner la délivrance par l'EURL Ouest expertise, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard, des documents suivants :
- Bulletin(s) de salaires rectifié(s) conformément à la décision à intervenir, avec mentions des rappels de salaires mois par mois,
- Dernier bulletin de paie,
- Reçu pour solde de tout compte,
- Attestation Pôle Emploi,
- Certificat de travail,
- Attestation des salaires pour la CPAM rectifiée,
- Documents relatifs à la portabilité de la prévoyance et frais de santé,
En tout état de cause
- Débouter l'EURL Ouest expertise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise à payer à Mme [X] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner l'EURL Ouest expertise aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Mme [X] fait valoir en substance que:
- L'employeur n'a pas respecté le SMIC, puisqu'il la payait selon le contrat de travail au taux horaire de 7,44 euros brut, soit moins que le SMIC applicable entre 2018 et 2020 ; de même, le salaire conventionnel applicable pour un coefficient 240 n'a pas été respecté pendant au moins 17 mois ; l'employeur n'a en outre pas respecté les conditions contractuelles de la rémunération: les commissions Etat des lieux (EDL) n'avaient pas à être déduites de la rémunération brute mensuelle minimum garantie de 350 euros ;
- L'insuffisance de sa rémunération ainsi que les conditions déloyales de ses conditions de rémunération lui ont causé un préjudice ;
- Les coupures au cours de ses journées de travail excédaient régulièrement deux heures ; il en est résulté un préjudice car l'activité était très morcelée (surcoûts dus aux temps de trajet à sa charge, temps d'attente anormaux non rémunérés entre deux missions, importante amplitude d'activité générant fatigue et difficultés pour compléter l'activité avec un autre emploi) ;
- Le contrat de travail ne respecte pas les mentions obligatoires prévues pour le contrat de travail à temps partiel; la notion de 'temps partiel choisi' ne permettait pas à l'employeur de se dédouaner des règles imposant de mentionner dans le contrat de travail la répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; en pratique, la salariée devait se plier aux exigences des agences immobilières clientes pour organiser son agenda ; les horaires variaient en outre sans respect du délai de prévenance ; des missions étaient souvent annulées au dernier moment ; elle atteignait parfois un temps plein (par exemple durant la semaine du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019 ) ; elle devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur ; les missions d'agent recenseur qu'elle a exercées au cours de la relation contractuelle de travail étaient compatibles avec son activité pour le compte de la société Ouest Expertise ; il est dû une régularisation de salaire sur la base d'un temps plein;
- La durée minimale de 24 heures par semaine prévue pour un contrat de travail à temps partiel n'a pas été respectée puisque la durée du travail était fixée à 10,83 heures par semaine ; aucune disposition conventionnelle ne prévoit de dérogation à la règle ;
- Très subsidiairement, l'employeur doit être condamné à payer le salaire dû sur la base de l'horaire contractuellement convenu de 46,93 heures mensuelles ;
- Les frais de déplacement professionnels effectués au-delà de 25km après la deuxième couronne n'étaient pas payés ; en outre, aucune indemnité de télétravail n'était payée alors qu'elle devait travailler depuis son domicile et utiliser ses outils de travail personnels ;
- En 2019 et 2020, elle a pris de façon discontinue 9 jours ouvrables de congés entre le 1er mai et le 31 octobre, ce qui est parfaitement insuffisant ; il en est résulté une altération de sa santé et un préjudice indemnisable ;les jours de fractionnement et primes de vacances sont également dus ;
- Les manquements commis par l'employeur sont graves et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail ;elle n'a jamais rencontré le médecin du travail ;
- La sous-estimation systématique de son temps de travail que ne pouvait ignorer l'employeur, justifie l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé.
L'EURL Ouest expertise a constitué avocat le 26 février 2024, après l'ordonnance de clôture du 20 février 2024.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 février 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 12 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles de rémunération minimale légale, conventionnelle et contractuelle:
Le minimum conventionnel peut être inférieur au Smic, instauré par les articles L3231-1 et suivants du code du travail, à la condition que les salaires effectifs ne soient pas inférieurs à ce minimum légal.
Un salarié ne peut être payé à un niveau inférieur au Smic par heure de travail, étant rappelé que le Smic est d'ordre public.
Ainsi, lors de chaque paye, le salarié doit percevoir un salaire au moins égal au taux du Smic multiplié par le nombre d'heures de travail accomplies.
Pour vérifier que la rémunération du salarié atteint au moins le niveau du Smic, il convient de prendre en compte le salaire de base, les avantages en nature et les primes versées en contrepartie d'un travail effectif.
Il convient de diviser le salaire mensuel par sa référence de mensualisation, le résultat de cette opération devant être au moins égal au Smic horaire.
En l'espèce, l'article 4 'Durée du travail' stipule que 'Mme [D] [X] est engagée toutefois dans le cadre d'un travail à temps partiel à hauteur de 10,83 heures par semaine étant précisé que le salarié aura toute possibilité pour fixer une durée mensuelle supérieure et en particulier les trois premiers et les trois derniers jours du mois en tenant compte des saisons (et en particulier durant les périodes de forte activité: mai, juin, juillet, août, septembre et octobre.
En tout état de cause, la durée du travail ne pourra atteindre 35 heures par semaine et 151,67 par mois'.
L'article 5 'Rémunération', stipulait un salaire minimum garanti de 350 euros brut 'sous conditions que des plages horaires soient couvertes a minima sur 5 jours et 4 heures à suivre: 2 plages le matin et 3 plages l'après-midi dont le vendredi après-midi, 2 samedi matin de préférence le 1er et le dernier du mois (...)'.
L'application de ces clauses permet de constater que sur une durée hebdomadaire minimale de travail de 10,83 heures moyennant un salaire minimum brut de 350 euros, le taux horaire prévu pour rémunérer Mme [X] était inférieur au Smic (350 euros / 10,83 x 52 semaines / 12 mois = 7,44 euros brut), le Smic horaire étant fixé à 9,88 euros en 2018, 10,03 euros en 2019 et 10,15 euros en 2020.
Il résulte en outre de l'examen comparatif des bulletins de paie et du tableau de synthèse produit en pièce 17 par la salariée, que pour les mois de février à mai 2018, février 2019, décembre 2019 à février 2020, juin 2020 et août à octobre 2020, le salaire mensuel alloué était inférieur au Smic.
Par ailleurs, Mme [X] étant contractuellement embauchée au coefficient 240 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite 'Syntec', les minima conventionnels s'appliquaient (1.541,90 euros brut mensuel pour 151,67 h entre février 2018 et octobre 2020 et 1.587,50 euros brut mensuel à compter du 1er novembre 2020) et la salariée devait ainsi percevoir pour 46,93 heures de travail mensuel 477,10 euros brut par mois entre février 2018 et octobre 2020 (1.541,90 euros x 46,93h / 151,67 h) et 491,21 euros brut par mois entre novembre 2020 et septembre 2021 (1.587,50 euros x 46,93 h / 151,67 h).
Or le tableau de synthèse susvisé et les bulletins de paie permettent de constater que ces minima conventionnels n'ont pas été atteints entre février et juin 2018, en janvier et février 2019, en décembre 2019 et de janvier à octobre 2020.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré, tout en allouant à la salariée un rappel de salaire de plus de 14.000 euros, que 'sur l'intégralité de la relation de travail, le salaire minimum conventionnel a été respecté'.
Si Mme [X] évoque à tort une 'déduction' des commissions EDL qui apparaissent bien sur les bulletins de paie comme ayant été rémunérées mais dont le montant (13.956,70 euros) ajouté au salaire mensuel garanti devait lui assurer une rémunération supérieure à celle qui a été effectivement perçue, il est établi que la salariée, confrontée tout au long de la relation contractuelle de travail à un non respect par l'employeur des dispositions d'ordre public relatives au Smic, avec des conséquences en termes de droits futurs à la retraite s'agissant d'une salariée âgée de 61 ans, il est justifié, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Ouest Expertise à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des conditions de rémunération légales, conventionnelles et contractuelles.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des coupures:
Aux termes de l'article L 3123-30 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
En vertu des dispositions plus favorables du chapitre IX paragraphe 2 de l'avenant du 22 juin 1999 à la convention collective nationale 'Syntec', les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à une heure.
Mme [X] produit des extraits d'un agenda informatique partagé qui ne comporte aucune mention nominative, pas plus que ne comporte une telle information le listing informatique d'états des lieux qu'elle verse aux débats, les seules informations nominatives permettant de vérifier objectivement la réalité des missions de Mme [X] étant constituées de la fiche de consultation et du rapport de constat d'état des lieux établi dans un dossier Glemarec, d'une feuille de route pour la journée du 14 août 2020 et d'une liste de rendez-vous couvrant la période du 21 août au 19 septembre 2020.
A titre d'exemple, la comparaison de ce dernier document avec l'agenda partagé dont se prévaut Mme [X], permet de retrouver à la date du 31 août 2020, visée comme comportant plus de deux heures de coupure, deux états des lieux à [Localité 7] (ODM n°9114452 et 9119507), sans que soit mentionné l'ODM n°91276698 visé à l'agenda mais pas sur la liste des rendez-vous du mois d'août 2020, de telle sorte que la coupure alléguée de plus de deux heures n'est pas établie.
Il n'est pas justifié d'une liste nominative de rendez-vous pour les autres périodes visées dans les conclusions de la salariée comme marquant des coupures supérieures à 2 heures dont l'existence est alléguée.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a pu considérer que la matérialité d'un manquement fautif de l'employeur n'était pas établie et qu'il a en conséquence débouté Mme [X] de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein:
En vertu de l'article 11 de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans sa lettre d'engagement ou dans tout avenant ultérieur.
La présente convention collective lui est applicable dans le cadre de la législation en vigueur.
En vertu de l'article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'absence d'une des mentions prescrites par le texte susvisé fait présumer que le contrat a été conclu pour un temps plein.
Toutefois, il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée, ce qui suppose que l'employeur démontre que l'emploi était à temps partiel, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'ait pas été dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, le contrat de travail indique en préambule: 'Il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la particularité est que la durée mensuelle du travail et la répartition de la durée dans la semaine est librement déterminée en accord entre l'entreprise et le salarié, et ceci compte tenu de la particularité de cette activité'.
Le contrat stipule en son article 1er que Mme [X] se voit reconnaître 'le statut de salarié à temps partiel dont la durée mensuelle est déterminée par le salarié et l'entreprise, dans les plages horaires définies ensemble et nécessaires au bon fonctionnement de la société, sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois'.
L'article 2 stipule qu'en sa qualité de visiteuse en immobilier, 'le salarié jouira d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Néanmoins il restera placé sous la direction du gérant de Ouest Expertise qui lui fera parvenir ses missions par un système internet via un réseau dédié intranet'.
Le même article indique in fine: 'Le salarié rendra compte de son activité par le biais de relevés mensuels et choisira ses périodes de travail sur l'intranet au plus tôt cinq mois et au plus tard deux mois à l'avance, sachant qu'une modification sera possible si aucune mission n'est déjà programmée. Ainsi le salarié organise son planning de travail en collaboration avec la direction de Ouest Expertise (...)'.
Enfin, l'article 4 'Durée du travail' stipule: 'Comme il est précisé dans le préambule, le salarié exercera ses fonctions à temps partiel choisi, compte-tenu de la spécificité de son travail dont le volume est entièrement dépendant de sa volonté (...)'.
Il n'est justifié d'aucune organisation de la répartition de la durée du travail sous forme de plannings communiqués par avance à la salariée et il apparaît que sous couvert d'une notion de 'temps partiel choisi' et d'un volume d'activité qui dépendrait 'de la seule volonté' de la salariée, l'employeur a fait reposer sur Mme [X] l'organisation de ses jours et horaires d'activité, alors qu'il lui appartenait de procéder à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Les extraits d'agenda partagé versés aux débats par Mme [X], bien que non nominatifs, permettent de constater une grande variabilité des horaires, associée à des annulations de rendez-vous d'état des lieux qui apparaissent sur la feuille de route de la journée du 14 août 2020 et sur la liste des états des lieux effectués entre les mois de juillet 2018 et août 2020 qui fait mention de nombreuses annulations de rendez-vous, dont la salariée n'avait pas la maîtrise, impactant dès lors directement la durée du travail et la rémunération puisqu'il résulte de cette même liste qu'en pareille hypothèse, la rémunération était minorée à 8,25 euros brut en plus du forfait de déplacement variant entre 3,05 euros et 7,26 euros.
S'il n'est pas démontré à la seule lecture de l'agenda partagé non nominatif pour la semaine du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019, que Mme [X] aurait effectivement travaillé 35 heures et au-delà, il doit en revanche être considéré, en conclusion des développements qui précèdent sur l'absence de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et l'absence de respect d'un quelconque délai de prévenance dans la modification des horaires, que le contrat de travail est présumé être à temps complet.
A cet égard, le conseil de prud'hommes qui n'a pas examiné ces deux derniers points, n'a pu valablement rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au seuls motifs que Mme [X] jouissait d'une certaine autonomie dans l'exercice de ses fonctions et l'organisation de son activité et qu'elle avait pu exercer une activité parallèle d'agent recenseur, sans s'interroger sur le respect des dispositions d'ordre public de l'article L3123-6 précité du code du travail.
L'employeur qui n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit à l'article 902 du code de procédure civile et n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du même code, ne renverse pas la présomption de contrat de travail à temps partiel.
Les moyens développés devant les premiers juges tels qu'ils ressortent de la décision querellée sont inopérants, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats par la salariée qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et se trouvait en pratique dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de la société Ouest Expertise.
A cet égard, l'argument tiré en première instance par l'employeur de la réalisation de missions de recensement par Mme [X] pour le compte de la mairie de [Localité 6] et celle de [Localité 4] en 2018 et 2019 n'est pas pertinent eu égard notamment à la modicité des sommes perçues pour ces missions (900,07 euros net versés par la Mairie de [Localité 4] et 1.544,34 euros net versés par la mairie de [Localité 5]), dont il est soutenu qu'elles se déroulaient principalement en soirée ainsi que durant les fins de semaine et sans détermination préalable d'horaires, de telle sorte qu'elles ne révèlent aucune incompatibilité avec l'emploi occupé par l'intéressée au sein de la société Ouest Expertise.
Il convient dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Mme [X] produit un tableau détaillant les rappels de salaires dus sur la base du salaire dû pour 151,67 heures mensuelles de travail, soit 1.541,90 euros brut entre mars 2018 et octobre 2020 et 1.587,50 euros entre novembre 2020 et septembre 2021, dont il résulte un rappel de salaire dû, après déduction des salaires versés, de 45.347,10 euros brut, outre 4.534,71 euros brut au titre des congés payés afférents et 453,47 euros au titre de l'incidence de la prime de vacances conventionnelle qui est égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai.
La salariée qui indique expressément, reprenant le total du tableau qu'elle verse aux débats et reproduit dans ses conclusions, que le rappel de salaire sollicité représente un 'total de 45.347,10 euros brut outre les congés payés et la prime de vacances' ne s'explique pas utilement sur son affirmation suivant laquelle, à défaut de mention dans le présent arrêt d'un détail mois par mois des rappels alloués, 'les organismes sociaux refuseront de prendre en compte les condamnations et de régulariser les droits correspondants' et il convient donc par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Ouest Expertise à payer à Mme [X] les sommes suivantes:
- 45.347,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mars 2018 au mois de septembre 2021 inclus
- 4.534,71 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 453,47 euros brut à titre de rappel de prime de vacances.
4- Sur les frais professionnels:
L'article 50 de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose: 'Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire.
L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié (...)'.
L'article 6 du contrat de travail prévoit que la société remboursera forfaitairement les frais de déplacement engagés par le salarié, en se référant à une annexe qui prévoit les remboursements ci-après:
- 3,05 euros brut forfaitaire pour chaque mission sur [Localité 7] et les communes limitrophes
- 5,10 euros brut pour la deuxième couronne
- 7,26 euros brut de 0 à 25 km après la deuxième couronne.
Il est constant que l'indemnité forfaitaire prévue au contrat à titre de remboursement de frais professionnels ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport aux montants des frais engagés.
La réalité et le montant des frais doit être établie et il doit être démontré qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et ne sont pas d'un niveau exagéré.
En l'espèce et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, aucun élément n'établit que Mme [X] ait exposé des frais excédant les limites forfaitaires visées à l'annexe du contrat de travail, l'intéressée n'apportant aucune justification de la somme réclamée de 500 euros, énoncée comme étant à parfaire, au titre des frais professionnels, tandis qu'il résulte de la liste d'états des lieux versée aux débats par l'appelante que les frais de déplacement attachés à ses missions lui ont été remboursés conformément aux dispositions contractuelles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande.
5- Sur la demande d'indemnité pour télétravail:
Aux termes de l'article L1222-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Il est constant que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur sa rémunération à moins qu'il n'ait été prévu le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
L'Acoss a publié une note le 18 décembre 2019 précisant que l'employeur peut procéder au remboursement des frais de télétravail sur la base de 10 € par jours télétravaillé dans la limite de 50 € par mois.
En l'espèce, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 septembre 2023, l'avocat de Mme [X] mettait en demeure la société Ouest Expertise d'indemniser sa cliente au titre du télétravail.
Mme [X] indique qu'elle travaillait 5 jours par semaine depuis son domicile.
Il ne résulte ni du contrat de travail, ni d'aucun autre élément que Mme [X] se soit vue attribuer un bureau au sein des locaux de la société Ouest Expertise et il est seulement indiqué à l'article 11 du contrat que 'la société met à la disposition du salarié un certain nombre de matériels. Ce matériel ne doit être utilisé qu'à des fins professionnelles'.
Toutefois, aucun détail du matériel visé n'est fourni, tandis que la salariée affirme sans être utilement contredite qu'elle travaillait depuis son domicile et utilisait ses outils de travail personnels (téléphone portable, ordinateur, ligne internet).
Cette affirmation apparaît cohérente avec les indications portées au contrat qui ne font référence qu'à des échanges informatiques entre le salarié et la direction, via un système d'intranet.
Il n'en demeure pas moins que le travail de la salariée consistait pour l'essentiel à effectuer des états des lieux sur la ville de [Localité 7] et alentours, de telle sorte que le travail à domicile ne pouvait pas atteindre 5 jours par semaine mais tout au plus trois jours.
La cour dispose donc des éléments qui lui permettent de fixer à la somme de 1.170 euros (10 euros x 2 jours x 39 mois) l'indemnité devant être allouée à la salariée au titre du télétravail.
La société Ouest Expertise sera ainsi condamnée, par voie d'infirmation du jugement entrepris sur ce point, à payer à Mme [X] la somme de 1.170 euros à titre de rappel d'indemnité de télétravail.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux congés payés:
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit en son article 31 que tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne que le droit au congé annuel est un principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière auquel il ne saurait être dérogé.
Aux termes de l'article L 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l'employeur.
En vertu des dispositions de l'article L 3141-3 du même code, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Il résulte enfin des dispositions de l'article L3141-23 du code du travail que la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Ces dispositions légales sont d'ordre public.
En l'espèce, l'article 8 du contrat de travail stipule: 'Le salarié bénéficiera des droits à congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles dont il dispose à sa convenance, eu égard aux exigences de bon fonctionnement de la société, en accord avec la direction.
Au vu du caractère saisonnier de l'activité, le salarié ne pourra poser que 10 jours maximum entre le 1er juillet et le 31 août'.
Il résulte des bulletins de paie et d'un tableau récapitulatif produits par la salariée qu'elle a bénéficié entre le mois de février 2018 et le mois d'octobre 2020 de 36 jours de congés payés et qu'elle n'a pu prendre en continu que 9 jours ouvrables de congés durant la période du 1er mai au 31 octobre en 2019 et en 2020.
Les droits de la salariée en termes de congés payés n'ont donc pas été respectés, cette situation étant la source d'un préjudice pour l'intéressée qui n'a pu bénéficier du droit au repos auquel elle pouvait légitimement prétendre, la cour disposant des éléments qui lui permettent d'évaluer le préjudice subi de ce chef à la somme de 1.000 euros que la société Ouest Expertise sera condamnée à payer à Mme [X] à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
7- Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés de fractionnement:
En application de l'article L3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu, l'article L3141-19 prévoyant la possibilité de fractionner, avec l'accord du salarié, le congé supérieur à 12 jours ouvrables.
Il résulte des dispositions de l'article L3141-23 b du même code, que deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
En l'espèce, le nombre de jours de congés pris par Mme [X] en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est supérieur à 6 pour chacune des deux années 2019 et 2020, de telle sorte qu'il convient de condamner la société Ouest Expertise à lui payer un rappel d'indemnité de congés de fractionnement d'un montant de 237,20 euros brut, conformément au calcul proposé en page 55 des conclusions de l'appelante.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
8- Sur la demande de rappel de prime de vacances :
Mme [X] soutient qu'elle est créancière de la prime de vacances sur les 36 jours de congés payés dont elle a bénéficié depuis son embauche.
La société Ouest Expertise opposait en première instance le fait que la salariée n'avait nullement été privée du bénéfice de cette prime.
La cour constate que, comme l'expose la salariée dans le calcul présenté en pages 55 et 56 de ses conclusions, son droit au titre de la prime de vacances sur la période contestée des années 2019 et 2020, sur la base d'un temps plein, s'élève à 135,26 euros.
Or, il résulte des bulletins de paie versés aux débats qu'il lui a été versé à ce titre en août 2019 et septembre 2020 un total de 78,42 euros brut.
Il convient donc de condamner, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Ouest Expertise à payer à Mme [X] un solde de 56,84 euros brut à titre de rappel de prime de vacances.
9- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, que si une partie n'exécute pas ses engagements contractuels, la résolution peut en être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat et ainsi justifier la rupture à ses torts.
Pour apprécier la gravité des griefs reprochés à l'employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge n'a pas à se placer à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire et doit tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.
L'ancienneté des faits, si elle est n'est pas un critère de recevabilité de la demande de résiliation judiciaire, peut en être un pour l'appréciation de la gravité des manquements, même si elle ne peut permettre, à elle seule, d'écarter la gravité du manquement.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le non-respect par l'employeur des dispositions légales d'ordre public relatives au contrat de travail à temps partiel se traduit en pratique par un manque à gagner pour la salariée correspondant à un rappel de salaire de plus de 45.000 euros, outre les congés payés et rappel de prime de vacances y afférents.
En outre, la société Ouest Expertise a manqué à ses obligations quant aux salaires minimum qui étaient dus à la salariée, qui s'est là-encore vue priver d'une partie de la rémunération à laquelle elle avait droit en application des règles relatives aux minima conventionnels et au Smic.
Enfin, la société Ouest Expertise, nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 septembre 2020, ne s'est nullement expliquée sur l'absence de fourniture de travail à Mme [X] depuis le mois de septembre 2020, bien que la salariée soit restée à sa disposition.
Les manquements constatés quant aux règles relatives aux salaires minima, au contrat de travail à temps partiel et à l'obligation pour l'employeur de fournir la prestation de travail convenue sont d'une gravité telle qu'ils empêchent toute poursuite du contrat de travail.
Il convient dès lors, par voie de confirmation du jugement entrepris de ce chef, de prononcer la résiliation du contrat de travail conclu entre la société Ouest Expertise et Mme [X] aux torts de l'employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société Ouest Expertise à payer à Mme [X]:
- 1.420,81 euros net à titre d'indemnité de licenciement
(1.587,50 euros brut x 3,58 années / 4)
- 3.175 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire)
- 317,50 euros brut à titre de congés payés sur préavis.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, il est justifié eu égard à l'ancienneté de la salariée et aux conditions de la rupture, de condamner la société Ouest Expertise, par voie de confirmation du jugement entrepris de ce chef, à payer à Mme [X] la somme de 6.340 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé du chef du quantum des indemnités de rupture allouées.
En application de l'article L1235-4 du même code, la société Ouest Expertise sera condamnée en tant que de besoin à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les allocations éventuellement servies à Mme [X] dans la proportion de deux mois.
10- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, s'il est constant que la société Ouest Expertise a méconnu les règles d'ordre public relatives au contrat de travail à temps partiel, ce dont il résulte un important manque à gagner pour la salariée, pour autant, il ne résulte d'aucun élément objectif que l'employeur ait eu l'intention de dissimuler une partie du temps de travail de l'intéressée, de telle sorte qu'il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris de ce chef, de débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
11- Sur les intérêts légaux:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
12- Sur la demande de remise de documents sociaux sous astreinte:
C'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné à la société Ouest Expertise de remettre à Mme [X] des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif qui devra être conforme au présent arrêt.
Il n'est toutefois pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire, le jugement entrepris devant être infirmé de ce dernier chef.
13- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Ouest Expertise, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile
.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros en application du même texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Ouest Expertise à payer à Mme [X] les sommes suivantes:
- 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des conditions de rémunération légales, conventionnelles et contractuelles
- 45.347,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mars 2018 au mois de septembre 2021 inclus
- 4.534,71 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 453,47 euros brut à titre de rappel de prime de vacances
- 1.170 euros à titre de rappel d'indemnité de télétravail
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux congés payés
- 237,20 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congés de fractionnement
- 56,84 euros brut à titre de rappel de prime de vacances
- 1.420,81 euros net à titre d'indemnité de licenciement
- 3.175 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 317,50 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
- 6.340 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en tant que de besoin la société Ouest Expertise à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les allocations éventuellement servies à Mme [X] dans la proportion de deux mois;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Ouest Expertise à remettre à Mme [X], dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt, les documents suivants:
- un bulletin de paye récapitulatif conforme à la décision
- un reçu pour solde de tout compte
- une attestation destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage
- un certificat de travail
- une attestation de salaire pour la caisse primaire d'assurance maladie rectifiée
- les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance et frais de santé ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette dernière condamnation d'une astreinte ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ouest Expertise à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Ouest Expertise de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ouest Expertise aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président