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Cour de cassation, 22 octobre 1998. 95-17.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.705

Date de décision :

22 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie La Concorde, dont le siège est ..., 2 / la société Aica, dont le siège est ..., 3 / la société Aticam, dont le siège est ..., 4 / la société CAMAT, dont le siège est ... Paris Cedex 02, 5 / la Caisse générale assurances mutuelles, dont le siège est ..., 6 / la société coopérative Cofruitel, dont le siège est avenue du Général de Gaulle, Abidjan (Côte-d'Ivoire), 7 / la société Drouot assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est ..., 9 / la compagnie Italia, dont le siège est Via Fieschi, 9 Gènes (Italie), 10 / la société Le Continent, dont le siège est ..., 11 / la compagnie mutuelle agricole de Côte-d'Ivoire, dont le siège est ..., 12 / la compagnie Skandia, dont le siège est 32, Narvavagen, Stockolm (Suède), 13 / la société Wurttembergische und Eadische, dont le siège est Heibronne (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de la Société ivoirienne de transport maritime - SITRAM -, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie La Concorde, des sociétés Aica, Aticam, CAMAT, de la Caisse générale assurances mutuelles, des sociétés coopérative Cofruitel, Drouot assurances, des compagnie Gan incendie accidents, Italia, de la société Le Continent, des compagnies Mutuelle agricole de Côte-d'Ivoire, Skandia et de la société Wurttembergische und Eadische, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Rouen, 16 mai 1995), que la société Cofruitel, agissant en la double qualité de chargeur et de destinataire a confié à la Société ivoirienne de transport maritime (SITRAM) le transport d'une cargaison de fruits d'Abidjan à Marseille ; qu'à l'arrivée du navire dans ce port, le 25 mai 1984, des avaries aux marchandises ont été constatées ; que la compagnie d'assurance La Concorde et douze autres assureurs ont partiellement indemnisé la société Cofruitel de son préjudice ; que, sur assignation du 21 mai 1985 de ces assureurs, un jugement d'un tribunal de commerce a condamné la SITRAM à payer diverses sommes d'une part aux assureurs, d'autre part à la société Cofruitel qui est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 4 juin 1986 ; que l'arrêt confirmant ce jugement a été cassé par un arrêt du 17 novembre 1992 de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en ses dispositions portant condamnation au profit de la société Cofruitel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par la société Cofruitel à l'encontre de la SITRAM aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi alors, selon le moyen, que la ratification par le mandant d'un acte accompli par le mandataire est assorti d'un effet rétroactif ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément conviée, si la société Cofruitel n'avait pas, tout d'abord, donné mandat à ses assureurs dès avant l'assignation en date du 21 mai 1985, aux fins d'obtenir du transporteur maritime réparation du préjudice subi du fait des avaries et n'avait pas ensuite ratifié cet acte d'assignation en intervenant personnellement à la procédure, l'acte ainsi ratifié rétroactivement ayant alors nécessairement interrompu dès le 21 mai 1985 le délai de prescription de l'action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil et de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Condamne les demanderesses à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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