Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/ 114
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le VINGT DEUX AVRIL à 14 heures 30
Nous, Claudine PAGE, Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 AVRIL 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2016 à 16 HEURES 17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Shahbaz X...
né le 27 Juillet 1983 à MALAKWAL-PAKISTAN-
de nationalité Pakistanaise
Vu l'appel formé le 21 AVRIL 2016 à 15 HEURES 48 par télécopie, par Shahbaz X... ;
Vu l'appel formé le 21 AVRIL 2016 à 15 HEURES 49 par télécopie, par Me Younes DERKAOUI, avocat ;
A l'audience publique du 22 AVRIL 2016 à 10 HEURES, assisté de Eliane BOYER, greffier avons entendu :
Shahbaz X...
- assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Maître Derkaoui sollicite l'infirmation de la décision déférée et la libération de Monsieur Shahbaz X....
Maître Derkaoui soulève l'irrégularité de la procédure pour plusieurs motifs :
- l'absence de délégation de signature de Madame Y..., signataire de la requête en prolongation administrative qui ne peut être habilitée à signer un tel acte qu'en cas d'urgence et par dérogation à l'article 1,
- l'absence de signalement de transfert au procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Albi,
- l'avis tardif donné au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Toulouse plus d'une heure 47 après la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement,
- l'irrégularité de la notification du placement rétention et des droits en matière d'asile en l'absence d'interprète ;
- l'absence de diligences auprès des autorités espagnoles
Au fond :
- il soulève l'illégalité de la rétention car Monsieur Shahbaz X... était titulaire d'un titre de séjour espagnol ayant expiré le 29 mars 2016 et il était invité par les autorités espagnoles à venir renouveler son titre de séjour,
- les services de la préfecture n'ont pas fait diligence pour limiter le temps de la rétention, la demande formulée aux autorités de réadmission est fondée sur des informations erronées, le préfet ne rapporte pas la preuve d'avoir réellement saisi les autorités consulaires du Pakistan ou de les avoir relancées, moyens déjà soulevés en première instance auquel le premier juge n'a pas répondu.
Le représentant du Préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en soutenant :
- que la requête en prolongation de la détention n'a pas à caractériser l'urgence qui permet à Madame Y... de signer la requête pour laquelle elle détient une délégation de signature,
- qu'en vertu de l'indivisibilité du parquet, il n'était pas nécessaire d'aviser le parquet d'Albi,
- que le parquet a été avisé à bref délai compte tenu des délais de route,
- tous les actes de la procédure ont été faits en français sans qu'un interprète ait été demandé,
- les services de la préfecture ont fait diligence auprès des autorités consulaires,
- les services de la préfecture ont fait diligence auprès des autorités espagnoles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La fiche pénale de Monsieur Shahbaz X... fait apparaître qu'il a fait l'objet de deux mandats de dépôt, il a été incarcéré sur le premier mandat le 25 septembre 2014 au centre pénitentiaire de Seysses puis transféré à la maison d'arrêt d'Albi le cinq octobre 2014 pour escroquerie faux et usage de faux documents administratifs constatant une identité, le deuxième mandat de dépôt est du 22 janvier 2015 pour escroquerie réalisée en bande organisée, tentative de faux, altération frauduleuse de la vérité, les affaires ont été jointes et il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 22 mars 2016 à deux ans d'emprisonnement. A la levée d'écrou le 15 avril 2016 à neuf heures, il s'est vu notifier une décision de placement rétention administrative pour une durée de cinq jours jusqu'au 20 avril 2016.
Monsieur Shahbaz X... a présenté une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le préfet du Tarn a décidé de son placement rétention administrative en exécution de l'arrêté du 31 mars 2016 l'obligeant à quitter le territoire français qui a fait l'objet d'une décision de rejet par le tribunal administratif le 18 avril 2016.
Sur l'irrégularité de la procédure :
- Sur l'absence de délégation de signature de Madame Y..., signataire de la requête en prolongation administrative qui ne peut être habilitée à signer un tel acte qu'en cas d'urgence et par dérogation à l'article 1
Il résulte de l'arrêté du préfet du Tarn et du 31 août 2015 que Madame Viviane Y... est habilitée à signer les requêtes en matière d'éloignement des étrangers en cas d'urgence et par dérogation à l'article 1.
La requête a été présentée le 19 avril 2016 en urgence, veille de l'expiration du délai de 5 jours et en période de vacation par une personne dûment habilitée, aucun texte ne l'oblige à caractériser l'urgence dans la requête, le moyen sera rejeté.
- Sur l'absence de signalement de transfert au procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Albi ;
Le service qui procède au placement de l'étranger en rétention administrative à la faculté d'aviser soit le procureur de la république du lieu de la décision soit celui du lieu de la rétention, le moyen sera rejeté.
- Sur l'avis tardif donné au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Toulouse plus d'1 h 47 après la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement
La levée d'écrou s'est effectuée à la maison d'arrêt d'Albi à 9 heures, le procureur de la république a été avisé à 10 heures 47, le délai représente le temps de transfert des services de gendarmerie de la maison d'arrêt d'Albi dans le Tarn au centre de rétention de Cornebarrieu en Haute-Garonne, le délai d'1 h 47 apparaît donc raisonnable.
- sur l'irrégularité de la notification du placement rétention et des droits en matière d'asile en l'absence d'interprète
L'article L 551 – 2 alinéa 2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend.
Il lui est demandé de préciser la langue qu'il comprend dès le début de la procédure et de dire s'il sait lire, la langue déclarée est utilisée jusqu'à la fin de la procédure, mention étant faite dès le début de celle-ci et fait foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article L 111 – 7 du CESEDA.
Il y a lieu de constater d'une part que Monsieur Shahbaz X... réside depuis au moins deux ans sur le territoire français, que la notification de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative ont été fait en l'absence d'un interprète qu'il n'a pas sollicité, en outre, pendant toute la période de rétention, Monsieur Shahbaz X... n'a pas demandé l'assistance d'un interprète.
Le procès-verbal du commissariat de police d'Albi du 15 avril 2016 à 9 h, de notification de l'arrêté relatif au placement en centre de rétention administrative contient la mention « j'ai bien compris l'ensemble des droits qui ont été exposés ainsi que de leur exercice … Lecture faite par lui, le dénommé Monsieur Shahbaz X... lisant et comprenant parfaitement le français persiste et signe le présent avec notre assistant »
Enfin, Monsieur Shahbaz X... a été entendu en ses observations en français, il apparaît donc qu'il comprend la langue française et qu'un interprète n'était pas nécessaire.
- Sur l'absence de diligences auprès des autorités espagnoles
Il est justifié de diligences effectuées auprès des autorités espagnoles qui ont fait savoir qu'il ne possédait pas de titre de résidence et qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire espagnol notifiée le 17 décembre 2010 avant le 22 décembre 2010, la préfecture n'est pas responsable du défaut de transmission de la décision ni des informations non à jour que les autorités espagnoles ont pu donner,
Au fond
-Sur l'illégalité de la rétention car il était titulaire d'un titre de séjour espagnol ayant expiré le 29 mars 2016 et il était invité par les autorités espagnoles à venir renouveler son titre de séjour
Le juge judiciaire n'est pas compétent pour déterminer le pays vers lequel l'étranger doit être renvoyé, cette décision relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif et force est de constater que son titre de séjour espagnol était expiré.
- Sur l'absence de diligences des services de la préfecture pour limiter le temps de la rétention,
Monsieur Shahbaz X... fait valoir que la demande formulée aux autorités de réadmission est fondée sur des informations erronées, le préfet ne rapporte pas la preuve d'avoir réellement saisi les autorités consulaires du Pakistan ou de les avoir relancées, moyens déjà soulevés en première instance auquel le premier juge n'a pas répondu.
Les services de la préfecture ont, dès le 11 avril 2016 fait une demande de reconnaissance consulaire et écrit à l'ambassadeur du Pakistan à Paris en adressant les arrêtés préfectoraux, un jeu d'empreintes, quatre photos d'identité et une copie du passeport de l'intéressé ainsi que le formulaire de demande de réadmission transmise à l'unité centrale d'identification demandant l'établissement d'un laissez-passer consulaire, que cette demande ne peut donc être considérée comme tardive pour être intervenue 4 jours avant la levée d'écrou.
Si la demande de reconnaissance consulaire fait une inversion entre le nom et le prénom de Monsieur Shahbaz X..., il y a lieu de constater qu'était joint à la demande la copie du passeport périmé de ce dernier, que cette erreur matérielle était donc sans conséquence sur la connaissance de l'identité réelle de la personne qui faisait l'objet de la demande et ce d'autant qu'à l'audience le conseil de Monsieur Shahbaz X... affirme que le Pakistan ne fait pas de différence entre le prénom et le nom.
Dit en conséquence de ce qui précède que la procédure est régulière, que le maintien en rétention n'a pas excédé le temps nécessaire au départ, qu'en outre, Monsieur Shahbaz X... n'a ni résidence ni moyen de subsistance en France, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons les appels recevables ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 20 Avril 2016 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à Shahbaz X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le pourvoi devant être formé au greffe de la Cour de Cassation, signé par un avocat au Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER Claudine PAGE
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