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Cour de cassation, 09 septembre 1998. 98-80.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.234

Date de décision :

9 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Kacem, contre l'arrêt, en date du 13 novembre 1997, de la cour d'assises de la CHARENTE qui l'a condamné, pour viol, à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que le témoin Roland X..., qui a été entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, se trouvait dans la salle d'audience avant son audition et que le président en a, du reste, donné acte à l'avocat du demandeur ; "alors que le président doit ordonner aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, qu'ils n'en sortent que pour déposer, et que ce texte s'applique aux témoins entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sauf le cas où l'audition d'une personne présente serait rendue nécessaire par le déroulement des débats ; que rien n'établit qu'en l'espèce il en soit ainsi" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'après l'audition du témoin Menouar X..., le président a entendu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le fils de ce témoin, Robert X..., qui n'avait été ni cité ni dénoncé mais qui se trouvait dans la salle d'audience ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées au moyen ; Qu'en effet, rien n'interdit au président d'appeler à la barre une personne présente dans l'auditoire, même si elle a assisté à tout ou partie des débats, lorsque son audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Farge, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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