Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00061 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTNW
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
Association AGS CGEA IDFO
S.E.L.A.F.A. JSA représentée par Me [V] [L] - Mandataire de la SARL COMMODOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : f13/02851
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandra SOUMEIRE
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 29 juin 2023 et prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandra SOUMEIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1096
APPELANT
****************
Association AGS CGEA IDFO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354
S.E.L.A.F.A. JSA représentée par Maître [V] [L] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL COMMODOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Berangère MEURANT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
La société Commodor exerçait une activité réglementée de prévention et de sécurité privée auprès de nombreux établissements hôteliers parisiens. Elle employait plus de onze salariés et appliquait la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité privée du 15 février 1985.
Par jugement du 10 mars 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire et Me [U] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a clôturé les opérations de liquidation judiciaire et désigné la Selarl SMJ prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de poursuivre l'instance en cours devant la cour d'appel de Versailles.
La Selarl SMJ prise en la personne de Me [U] mettant fin à ses fonctions, le tribunal de commerce de Versailles a, par ordonnance du 31 décembre 2020, désigné la Selafa JSA représentée par Me [V] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société Commodor, avec pour mission de représenter la société devant la cour d'appel de Versailles dans l'instance l'opposant à M. [I].
M. [E] [I], né le 18 février 1972, a été engagé par la société Commodor par contrat de travail à durée indéterminée daté du 30 avril 2013 à effet au 1er mai 2013, en qualité d'agent de prévention et de surveillance qualifié SSIAP, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1 506,06 euros.
M. [I] a été convoqué le 2 août 2013 à la visite médicale d'embauche fixée au 8 août 2013.
Il a subi un accident du travail le 4 août 2013 et a adressé à son employeur un arrêt de travail initial du 5 août 2013 au 7 août 2013 qui a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2013, pour une gonalgie droite.
Par courrier du 8 octobre 2013, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2013, avec mise à pied conservatoire, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 19 octobre 2013, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'L'encadrement et la direction de la société Commodor ont été informés d'un certain nombre de mécontentements relatifs au bon déroulement de vos prestations, et plus particulièrement en raison de vos abandons de poste et de planning en cours de mission, sans aucune explications ou justifications malgré nos différentes relances, et ce lors de vos vacations du mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 et mardi 8 octobre dernier, sur le site de l'hôtel Le Meurice.
Or ces faits constituent à la fois un abandon de poste et de planning en cours de mission, entrant en infraction tant avec le règlement intérieur de la société, qu'avec votre contrat de collaboration, signé entre nos deux parties.
Votre silence et votre absence persistante, comme votre non présentation à notre convocation pour entretien préalable à licenciement, nous ont convaincu de votre mauvaise foi à notre égard.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, comme du risque évident pour nos clients dans le cadre de la préservation de nos contrats, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, et nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à la date de première présentation de la présente.'
Par requête du 6 novembre 2013, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Versailles en sa formation de départage a :
- rejeté la demande de M. [I] tendant à la nullité de son licenciement et l'ensemble des demandes subséquentes,
- rejeté la demande de M. [I] présentée au titre de l'absence de visite médicale d'embauche,
- rejeté la demande de M. [I] présentée au titre du remboursement des retenues sur repas,
- fixé au passif de la société Commodor au profit de M. [I] la somme de 286,47 euros correspondant au remboursement des frais de remplacement de la tenue vestimentaire détériorée à l'occasion de l'exécution du contrat de travail,
- fixé au passif de la société Commodor au profit de M. [I] les intérêts au taux légal à compter du jugement s'agissant d'une créance indemnitaire et ordonné leur capitalisation,
- jugé en tant que de besoin que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
- dit en tant que de besoin que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- rejeté en tant que de besoin toute autre demande,
- condamné la société SMJ ès qualité de mandataire liquidateur de la société Commodor au paiement des dépens de l'instance,
- rejeté les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [I] a interjeté appel de la décision par déclaration du 29 mai 2017, enregistrée sous le numéro RG 17/02761.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a radié l'affaire et dit qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise, à savoir la constitution d'un nouvel avocat avec dépôt au greffe et communication à l'adversaire des conclusions d'appelant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, M. [I] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle après radiation. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00061.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2020 dans le dossier N°RG 17/02761.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 23 février 2023 et signifiées à personne à la Selarl JSA par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, M. [E] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accordé à M. [I] la somme de 286,47 euros correspondant au remboursement des frais de remplacement de la tenue vestimentaire détériorée à l'occasion de l'exécution du contrat de travail,
Statuant à nouveau :
- fixer la moyenne mensuelle des salaires à 2 239,95 euros bruts (dernier salaire perçu en juillet 2013),
- fixer au passif de la société Commodor au profit de M. [I] et dire opposables à l'AGS les sommes suivantes :
. dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité de prévention : 5 000 euros,
. remboursement des retenues indues au titre des repas : 308,49 euros,
. indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 5 000 euros,
- juger que le licenciement prononcé le 18 octobre 2013 est nul,
En conséquence,
- fixer au passif de la société Commodor au profit de M. [I] et dire opposables à l'AGS les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis (7 jours) : 505,80 euros,
. congés payés y afférents : 50,58 euros,
. indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse (6 mois minimum) : 22 399,50 euros,
- fixer au passif de la société Commodor la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la délivrance des documents suivants, selon condamnation :
. attestation Pôle emploi,
. certificat de travail,
. bulletins de paie,
- ordonner la capitalisation des intérêts afférents aux condamnations à intervenir sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023 et signifiées à personne à la Selarl JSA par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, l'Unedic AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement qui a alloué à M. [I] la somme de 286,47 euros à titre de remboursement des frais liés à la tenue de travail,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 25 avril 2017,
En conséquence,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Vu l'article L1235-5 du code du travail,
- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, En tout état de cause
- juger inopposable à l'AGS la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.
Par courrier du 15 mars 2023, Me [V] [L], mandataire judiciaire, a indiqué qu'elle ne dispose d'aucun fonds lui permettant de se faire représenter.
La décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 avril 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le défaut de visite médicale d'embauche
M. [I] fait valoir qu'en violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, aucune visite médicale d'embauche n'a été organisée avant la fin de sa période d'essai le 1er juillet 2013, ce qui l'a privé d'une sensibilisation sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre dans l'exercice de ses missions et d'une information sur les risques afférents à son poste, laquelle était particulièrement nécessaire puisque son poste impliquait un isolement et des horaires de travail de nuit (19 h à 7 h) ; qu'en le privant de cette visite médicale, l'employeur l'a exposé à un risque d'accident du travail qui s'est réalisé trois mois après sa prise de poste. Il souligne qu'il a été convoqué à la visite médicale alors qu'il ne pouvait s'y rendre, étant en arrêt de maladie ; qu'en réalité, ayant été informée de l'accident du travail, la société a tenté de corriger sa négligence en le convoquant à une visite d'embauche. Il sollicite une indemnisation de 5 000 euros.
L'Unedic répond que la visite médicale d'embauche a été organisée avant la survenue de l'accident du travail et que M. [I] échoue à démontrer que cette visite l'aurait empêché de buter sur un escalier, ce qui a été à l'origine de son accident du travail, et qu'il ne justifie pas d'un préjudice.
L'obligation de sécurité qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces dispositions ne manque pas à son obligation de sécurité.
L'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 applicable au litige, dispose que "Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.'
Le défaut d'organisation d'une visite médicale d'embauche constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui peut donner lieu au versement de dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas que M. [I] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche par le médecin du travail avant l'expiration de sa période d'essai le 1er juillet 2013, ce qui constitue un manquement de sa part.
L'employeur justifie que M. [I] a été convoqué à une visite médicale d'embauche fixée au 8 août 2013, par courriel du 2 août 2013 qui est antérieur à l'accident du travail survenu le 4 août.
M. [I] ne démontre pas que la visite médicale d'embauche aurait pu avoir un effet préventif sur cet accident du travail, qui a été causé par une chute dans un escalier.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les frais de remplacement de la tenue vestimentaire
M. [I] fait valoir que la société imposait le port d'une tenue qu'elle ne fournissait pas, dont elle doit assumer les frais d'entretien, en sus de la prime mensuelle d'habillage ; que sa tenue de travail (costume et cravate) a été tachée de sang lors de son accident du travail et qu'il en a acheté une nouvelle en vue de sa reprise, que la société ne lui a pas remboursée. Il réclame paiement de la somme de 286,47 euros à ce titre.
L'Unedic répond que la convention collective ne prévoit pas le remboursement des achats vestimentaires mais seulement une prime d'habillage, qui était versée à M. [I].
La règle selon laquelle les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle doivent être prises en charge par l'employeur constitue un principe d'ordre public.
La charge de l'entretien des tenues de travail incombe à l'employeur dès lors que leur port est obligatoire et que le salarié est soumis à des sujétions particulières.
Le contrat de travail de M. [I] énonce que le salarié s'engage 'à se conformer à l'ordre disciplinaire en vigueur dans la société Commodor, la tenue vestimentaire doit toujours être impeccable et impérativement rasé, coupe de cheveux réglementaire'.
Le règlement intérieur de la société prévoit en son article 3 - présentation - tenue que :
'le personnel se présentera sur le poste proprement et en tenue adéquate.
A savoir : (...)
Agent de sécurité (manteau, type pardessus noir, costume noir, chemise blanche, cravate noire, ceinture et chaussures de ville noires cirées).' (pièce 5 b de l'appelant).
Le salarié était donc soumis à des sujétions particulières concernant sa tenue de travail, dont l'entretien incombait donc à l'employeur.
La convention collective applicable prévoit, à l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses, le versement d'une prime dès lors que le personnel est tenu de porter un uniforme dans l'exercice de ses fonctions, qui compense le temps d'habillage et de deshabillage.
Il ressort des bulletins de salaire versés au débat que cette prime était versée à M. [I]. Cependant, elle compense le temps d'habillage et de deshabillage mais non le coût de la tenue de travail et de son entretien.
M. [I] a subi un accident du travail le 4 août 2013. Il appartient à l'employeur de lui rembourser les frais de nettoyage ou de remplacement de sa tenue souillée à cette occasion.
Pour justifier de sa demande, M. [I] produit en pièce 5 a le courrier de réclamation qu'il a adressé à son employeur et les tickets de caisse justifiant de l'achat d'un costume, d'une chemise et d'une cravate pour le travail et, après l'accident, du nettoyage d'un pantalon et de l'achat d'une veste et d'une cravate noire, pour un montant total de 286,47 euros qui doit être mis à la charge de l'employeur et fixé au passif de la liquidation de la société Commodor, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les retenues indues au titre des repas
M. [I] expose qu'il percevait une indemnité conventionnelle de panier d'un montant de 3,44 euros et que son employeur, considérant illégalement qu'il prenait ses repas au sein du restaurant d'entreprise de l'hôtel Shangri-La lorsqu'il y effectuait des vacations, a retenu sur son salaire le prix des repas, sans justifier que le salarié les a consommés ni que l'employeur les a payés à l'hôtel. Il soutient qu'aucune compensation ne pouvait être faite par l'employeur et réclame paiement de la somme de 308,49 euros nets représentant les retenues faites sur son salaire au titre des repas de mai à août 2013.
L'Unedic répond que les repas pris par M. [I] étaient, par souci de simplicité, directement facturés par l'hôtel à l'employeur, lequel ne doit pas en supporter le coût, d'autant qu'une prime de panier est versée mensuellement au salarié.
Lorsque le salarié est contraint de prendre une collation ou un repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail (travail en équipe, posté, continu, en horaire décalé, de nuit), l'indemnité forfaitaire (prime de panier, etc.) qui lui est versée par l'employeur est destinée à compenser ces frais supplémentaires.
En l'espèce, M. [I] travaillait en horaires de nuit et percevait une prime de panier journalière de 3,44 euros destinée à compenser les frais supplémentaires de repas qu'il engageait.
Le cahier des charges des prestations de service de sécurité incendie et de sûreté des biens et des personnes pour l'hôtel Shangri-La (pièce 9 de l'Unedic) prévoyait que 'la prise des repas s'effectuera au Conway's café (restaurant du personnel) selon une convention passée entre les parties prenantes au contrat. Exclusion étant faite de tout autre local y compris ceux affectés aux agents (vestiaire, poste de travail...) dans le cadre de la prestation.
Il est convenu entre les parties, que le règlement de ces repas au prix de 7,91 euros HT unitaire, donnera lieu à une facturation mensuelle à la société prestataire, qui s'en acquittera en lieu et place des personnels en poste, et prendra en charge la refacturation de ceux-ci aux consommateurs concernés.'
L'employeur est donc fondé à réclamer au salarié le remboursement des repas que ce dernier a pris au restaurant d'entreprise du client.
Mais, en premier lieu, l'employeur doit justifier qu'il a payé à l'hôtel Shangri-La les repas pris par le salarié en cause, ce que ne fait pas la société Commodor en l'espèce.
En second lieu, l'employeur ne peut opérer compensation des sommes qu'il a versées pour les repas du salarié sur le salaire de ce dernier.
En effet, l'article L. 3251-1 du code du travail dispose que 'L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.'
L'article L. 3251-2 du même code ne prévoit la compensation que dans des hypothèses limitées : 'Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.'
En conséquence, la société Commodor n'était pas fondée à prélever mensuellement sur le salaire de M. [I] le coût des repas pris par ce dernier dans le restaurant du personnel de l'hôtel Shangri-La, qui représente la somme totale de 308,49 euros du mois de mai 2013 au mois d'août 2013.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande présentée au titre du remboursement des retenues sur repas et la cour, statuant de nouveau, fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société Commodor la somme de 308,49 euros à ce titre.
Sur le licenciement
M. [I] soutient que son licenciement est nul d'une part en raison de la violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure et d'autre part en raison de la violation du statut protecteur des salariés victimes d'un accident du travail. A titre subsidiaire, il soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
M. [I] fait valoir que le droit de la défense constitue une liberté fondamentale de nature constitutionnelle, que le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale est nul et que le licenciement ne peut être prononcé avant que le salarié ait eu la possibilité de se défendre.
Il expose que son licenciement a été prononcé sans qu'il n'ait reçu de convocation à un entretien préalable, de sorte que son droit de se défendre a été violé et que son licenciement est nul. Il soutient que l'employeur devait s'assurer qu'il avait reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable.
L'Unedic réplique que M. [I] a été licencié par lettre du 19 octobre 2013 et qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 8 octobre 2013 dont les mentions lui permettaient de préparer son entretien ; qu'en tout état de cause, l'absence de convocation à un entretien préalable n'est pas sanctionnée par la nullité du licenciement mais par une indemnité.
L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
L'absence de convocation à l'entretien préalable rend la procédure de licenciement irrégulière.
Le fait que le salarié refuse ou retarde la réception de la lettre de convocation n'affecte pas la régularité de la procédure de licenciement.
En l'espèce, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 octobre 2013 dont il est justifié qu'il a été posté le jour-même (pièce 5 de l'Unedic).
L'employeur n'avait pas à s'assurer que le salarié avait reçu la lettre avant de tenir l'entretien, à la date du 16 octobre 2013 qui respectait le délai légal.
La lettre de licenciement du 19 octobre 2013 est postérieure à la date de l'entretien préalable, de sorte que la procédure est régulière et que le moyen n'est pas fondé.
Sur la violation du statut protecteur du salarié en accident du travail
M. [I] fait valoir qu'il a été licencié en l'absence de faute grave alors que son contrat était suspendu du fait de son accident du travail.
L'Unedic répond que le licenciement pour faute grave est justifié en raison de l'abandon de poste à l'issue de l'arrêt de travail.
L'article L. 1226-9 du code du travail dispose que 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'
Il ressort de l'article L. 1226-13 du code du travail qu'est nul le licenciement survenu au cours d'une suspension du contrat de travail suite à un accident du travail pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 1226-9.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoque un seul grief, à savoir des abandons de poste et de plannings en cours de mission, sans explication ni justification malgré les relances de l'employeur, les 2, 3, 4, 7 et 8 octobre 2013 sur le site de l'hôtel Le Meurice.
M. [I] ne conteste pas qu'il ne s'est pas présenté au travail ces jours là, ce qu'il justifie par le fait qu'il n'avait pas reçu son planning du mois d'octobre et qu'il était dans l'attente de sa visite médicale de reprise après accident du travail.
L'article L. 1226-7 alinéa 1er du code du travail prévoit que 'Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.'
L'article R. 4624-22 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 applicable au litige, dispose que :
'Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.'
L'article R. 4624-23 du même code, dans la même version, dispose que :
'L'examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.'
En l'espèce, M. [I] a subi un accident de travail le 4 août 2013 et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date, avec prolongation jusqu'au 30 septembre 2013, soit durant plus de 30 jours.
La reprise du travail de M. [I] à l'issue de cet arrêt de maladie n'était pas subordonnée à la réalisation d'une visite médicale de reprise préalable, cette visite devant avoir lieu dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail. C'est d'ailleurs ce qu'écrivait M. [I] dans le courrier qu'il a adressé à son employeur le 21 novembre 2013 (pièce 8 c).
Le contrat de travail de M. [I] n'était donc plus suspendu à compter du 1er octobre 2013.
Il ressort de la pièce 4 produite par l'Unedic qu'un courriel a été envoyé à M. [I] le 25 septembre 2013 pour lui donner son planning de travail pour le mois d'octobre. La société a reçu un message lui indiquant que la remise au destinataire avait été faite mais que le serveur de destination n'a envoyé aucune notification de remise.
M. [I] a écrit à son employeur, après son licenciement, qu'il n'avait pas reçu son planning du mois d'octobre et que n'ayant plus d'ordinateur depuis plusieurs mois, il ne pouvait accéder à ses mails autrement que depuis le site de l'hôtel Shangri-La où il était affecté avant son arrêt de travail.
En tout état de cause, dès lors qu'il devait reprendre le travail début octobre, il appartenait à M. [I] de reprendre contact avec son employeur à cet effet.
En conséquence, ses absences à son poste de travail les 2, 3, 4, 7 et 8 octobre 2013 sont un abandon de poste réitéré qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
Outre le fait que le contrat de travail de M. [I] ne se trouvait pas suspendu au moment des faits qui lui sont reprochés, de sorte qu'il n'y a pas eu de violation d'un statut protecteur, les absences de M. [I] constituent une faute grave qui justifient le licenciement prononcé le 19 octobre 2013.
M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande principale tendant à voir déclarer nul son licenciement et de sa demande subsidiaire tendant à le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes subséquentes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de son employeur de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
M. [I] soutient que le licenciement est irrégulier pour deux motifs et sollicite une indemnisation de 5 000 euros à ce titre.
Le premier motif tient à l'absence de convocation régulière à l'entretien préalable au licenciement, dont il a été déterminé plus avant qu'il n'est pas fondé.
Le second motif tient au défaut de respect du délai entre la date de l'entretien préalable et la date d'envoi de la lettre de licenciement.
L'Unedic répond que M. [I] ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de ce qu'il réclame.
L'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version applicable au moment du licenciement en cause, dispose que 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.'
En l'espèce, l'entretien préalable au licenciement était prévu le 16 octobre 2013.
La lettre de licenciement est datée du 19 octobre 2013 mais elle a été expédiée la veille, 18 octobre 2013 (pièce 6 de l'appelant), moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.
La procédure de licenciement est donc irrégulière de ce fait.
Cependant, pour pouvoir prétendre au versement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, le salarié doit démontrer l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, M. [I] n'allègue ni ne justifie avoir subi un préjudice du fait de cette irrégularité, de sorte qu'il sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Dès lors qu'il n'a pas été fait droit aux demandes indemnitaires de M. [I] concernant le licenciement, il sera débouté de sa demande de délivrance des documents de fin de contrat, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les intérêts moratoires
La décision de première instance rendue le 25 avril 2017 sera infirmée en ce qu'elle a fixé au passif de la société Commodor au profit de M. [I] les intérêts au taux légal à compter du jugement s'agissant d'une créance indemnitaire et qu'elle a ordonné leur capitalisation, dès lors que l'ouverture d'une procédure collective le 10 mars 2016 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels conformément à l'article L.622-28 du code de commerce.
Les créances, de nature indemnitaire, fixées par la décision du 25 avril 2017 et le présent arrêt, qui sont postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Commodor, ne pourront porter intérêt au taux légal.
M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la garantie de l'Unedic CGEA
L'Unedic AGS sera condamnée à garantir le paiement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Commodor, par confirmation de la décision entreprise et au titre de la créance fixée par le présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de l'instance d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Commodor, qui est condamnée en paiement.
Il apparaît équitable de débouter M. [I], qui succombe en la majorité de ses demandes, de l'indemnité qu'il sollicite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Versailles en sa formation de départage excepté en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [I] présentée au titre du remboursement des retenues sur repas,
- fixé au passif de la société Commodor au profit de M. [I] les intérêts au taux légal à compter du jugement s'agissant d'une créance indemnitaire et a ordonné leur capitalisation,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [E] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Commodor à la somme de 308,49 euros au titre du remboursement des retenues sur repas,
Déboute M. [E] [I] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France ouest à garantir le paiement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Commodor, dans la limite des plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Commodor les dépens de l'instance d'appel,
Déboute M. [E] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,