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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 85-70.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-70.097

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s 85-70.097 et S 86-70.003 formés par : 1 / M. André X..., 2 / Mme Paulette X... née Y..., demeurant ensemble ..., La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), en cassation d'une même ordonnance rendue le 1er mars 1985 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la commune d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi invoquent, à l'appui de leurs recours, quatre moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Boulloche, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de la commune d'Issy-les-Moulineaux, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° s 85-70.097 et S 86-70.003 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 31 janvier 1985, le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine a, par l'ordonnance attaquée du 1er mars 1985, prononcé l'expropriation d'une parcelle, appartenant aux époux X..., au profit de la commune d'Issy-les-Moulineaux ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêt susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er mars 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Issy-les-Moulineaux aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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