Texte intégral
N° E 15-86.820 F-D
N° 5217
SL
16 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [L] [M],
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES,10e chambre, en date du 13 octobre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, issu de l'article 3 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque base légale ;
"en ce que M. [M] a été déclaré coupable et condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que M. [M] s'est rendu coupable des faits d'acquisition, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis, sauf à fixer le point de départ de la prévention courant février 2010, le prévenu ayant été détenu jusqu'au 28 janvier 2010 ; que M. [M] a été condamné par arrêt contradictoire et définitif de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 janvier 2003, à la peine de trois ans d'emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants ; qu'il se trouve en état de récidive légale par application des dispositions de l'article 132-9 du code pénal ; que les faits imputés au prévenu sont d'une gravité toute particulière en ce qu'ils portent atteinte gravement aux impératifs de santé publique ; que la quantité de cocaïne retrouvée est très importante ; qu'il n'a pas hésité à impliquer sa propre fille mineure dans ses errements ; que M. [M] exerce la profession de barman ; qu'il vit en concubinage ; qu'il a quatre enfants ; qu'il a été condamné à neuf reprises dont sept fois avant les faits, objets des poursuites, en particulier pour trafic de stupéfiants, respectivement, le 9 mai 1995 et le 7 janvier 2003, cette dernière condamnation constituant le premier terme de la récidive ; qu'il s'inscrit dans un comportement de délinquance d'habitude ; que dans ce contexte, il convient de faire preuve d'une sévérité relative en prononçant à son encontre, toute autre peine étant manifestement inadéquate, une peine d'emprisonnement d'une durée de dix-huit mois ;
"alors qu'en matière correctionnelle, les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver spécialement le recours à cette peine tant au regard de la gravité de l'infraction que de la personnalité de son auteur rendant cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à mentionner la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, sans mieux s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la gravité des faits et la personnalité de M. [M] rendraient la peine prononcée à son encontre nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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