Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-04.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.086
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Serge X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
28/ Mme Y..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (section surendettement), au profit de :
18/ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est, dont le siège social est à Champagne au Mont d'Or (Rhône), ... de Lays,
28/ la société anonyme Vag financement, département recouvrement, dont le siège est à Villers-Cotterets (Aisne), BP 55,
38/ la Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège est à La Roche sur Foron (Haute-Savoie), ...,
48/ la SOFIMA (accord finances), dont le siège est à Croix (Nord), ..., BP 80,
58/ larindlay's bank, dont le siège est à Paris (9e), ...,
68/ France telecom, dont le siège est à Lyon (Rhône),
78/ la Trésorerie principale d'Annecy (Haute-Savoie), ayant son siège ..., BP 330,
88/ la société Cetelem, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
98/ la société S2P, société des paiements Pass, dont le siège social est à Evry (Essonne), 1, place Mendès France,
108/ M. Denis A..., demeurant à Challans (Vendée), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE ;
! Condamne M. X... et Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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