Cour de cassation, 06 décembre 1990. 87-17.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.791
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise X... née Y..., demeurant Les Ollières (Ardèche), Le Chambon de Bavas,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la CARPIMKO, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., affiliée en sa qualité d'infirmière à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) depuis 1960, a été admise au bénéfice de l'allocation vieillesse le 1er janvier 1984 ; que pour le calcul de cette prestation, la caisse a refusé de prendre en compte les cotisations afférentes aux années 1960 et 1961, au motif qu'elles avaient été payées plus de cinq ans après la date de leur exigibilité ; que l'assurée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 octobre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de validation desdites années alors, d'une part, que le retard de paiement des cotisations au-delà d'un délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité ne prive l'intéressée de la prise en compte des années correspondantes pour le calcul des allocations vieillesse que si ce retard est imputable à l'assujetti et qu'en ne recherchant pas si le retard de paiement des cotisations des années 1960 et 1961 n'était pas uniquement imputable à la CARPIMKO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 643-14 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions soutenant que la CARPIMKO s'était volontairement mise en dehors de l'application de l'article 7 du décret du 30 mars 1949 devenu l'article R. 643-14 du Code de la sécurité sociale en échelonnant elle-même les paiements au-delà des dates limites fixées par ce texte, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'octroi de délais de paiement par la caisse ne rendant pas imputable à celle-ci le retard de paiement et n'impliquant de sa part aucune renonciation à l'application des règles légales, les juges du fond, qui n'avaient pas à s'expliquer à
cet égard, après avoir constaté que Mme X... avait payé les cotisations afférentes aux années 1960 et 1961 plus de cinq ans après la date de
leur exigibilité, ont exactement énoncé que la CARPIMKO ne pouvait déroger aux prescriptions impératives de l'article 7 du décret n° 49-456 du 30 mars 1949 et prendre en compte les deux années litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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