Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-13.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.456

Date de décision :

28 novembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES BP, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Y..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée B... AUTOMOBILES, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2°) de M. Philippe B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. A..., X..., D... E..., M. F..., Mme C..., M. Grimaldi, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Blanc, avocat de la Société française des pétroles BP, de Me Barbey, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1988), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Parriaux et B... (la société), la Société française des pétroles BP (la société BP) a présenté requête au juge-commissaire pour être relevée de la forclusion encourue pour avoir déclaré hors délai une créance de 142 214,02 francs et une autre créance de 554 514,25 francs ; que, par ordonnance du 22 octobre 1986, le juge-commissaire l'a relevée partiellement de la forclusion et l'a admise pour la somme de 554 514,25 francs ; que la société BP a interjeté appel et demandé son admission pour la somme de 696 728,27 francs, montant total de ses deux créances ; que M. B... est intervenu à l'instance d'appel, en sa qualité de gérant et d'associé de la société, pour demander le rejet de la demande de la société BP qui, selon lui, ne démontrait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de la société BP aux motifs que le juge-commissaire avait statué sur la forclusion mais aussi sur l'admission des créances de la société BP, de sorte que les dispositions de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 devaient trouver application ; que la cour d'appel a aussi déclaré recevable l'intervention de M. B... et, infirmant la décision déférée, a rejeté la demande de la société BP et a constaté en conséquence l'extinction de sa créance de 696 728,27 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que la société BP fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel qu'elle a interjeté alors, selon le pourvoi, que cet appel, qui était limité à la disposition de l'ordonnance qui avait rejeté sa demande de relevé de forclusion pour la seconde de ses créances, était irrecevable ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 et 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt que des productions que l'appel interjeté par la société BP n'était pas limité au relevé de la forclusion mais tendait à l'admission au passif du montant total de ses créances ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'intervention de M. B... aux motifs, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 102 de la loi du 25 juillet 1985, le débiteur pouvait interjeter appel des décisions du juge-commissaire alors que la voie de l'intervention est fermée aux parties qui ont ainsi la faculté de faire appel ; que la cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle a fait, a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a déclaré recevable l'intervention de M. B..., non pas parce que le débiteur était fondé à interjeter appel, mais parce que le transfert au liquidateur des droits et actions concernant le patrimoine du débiteur ne faisait pas obstacle à l'intervention volontaire de celui-ci et que ce droit d'intervention est traditionnellement reconnu au débiteur dessaisi et n'est pas, en l'absence de disposition contraire, remis en cause par la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait aux motifs, selon le pourvoi, que, si la société BP a fait valoir qu'elle n'avait pas disposé, avant la date de sa déclaration, des documents justificatifs de sa créance, représentée par le paiement en qualité de caution d'un prêt consenti à la société, elle aurait pu souscrire une déclaration provisoire avant de recevoir la quittance subrogative, étant en outre observé qu'elle ne démontre pas qu'à la date de réception de cette pièce, soit le 31 avril 1986, le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 était expiré alors, d'une part, que pour justifier la déclaration du montant des sommes qu'il réclame, tout créancier doit produire dans le délai légal le titre qui établit sa créance ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que la preuve de ce que le délai de déclaration des créances était expiré lors de la réception du titre de sa créance n'incombait pas à la société BP mais aux défendeurs à l'action en relevé de forclusion ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'elle était saisie d'une demande tendant à l'admission de la créance litigieuse, les motifs critiqués par le moyen sont surabondants ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-11-28 | Jurisprudence Berlioz