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Tribunal Administratif de Paris, 18 janvier 2023. 2124281

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2124281

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 décembre 2021 du silence gardé par les services de la présidence de la République sur sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d'enjoindre aux services de la présidence de la République de lui communiquer la copie de tous les courriers qu'elle leur a envoyés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2021, la présidence de la République conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les documents en cause ont été communiqués à l'intéressée le 28 octobre 2021 et que la CADA en a d'ailleurs été informée. Vu : - l'avis n° 20216535 du 25 novembre 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 13 juillet 2021, Mme A a demandé aux services de la présidence de la République de lui communiquer la copie de tous les courriers qu'elle leur avait adressés. En l'absence de réponse à cette demande, elle a saisi, par une demande enregistrée le 13 octobre 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a émis, le 25 novembre 2021, un avis mentionnant que cette demande était devenue sans objet, les documents demandés ayant été adressés à l'intéressée. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 décembre 2021 du silence gardé par les services sur sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la présidence de la République justifie avoir adressé à Mme A, par courrier du 28 octobre 2021, la copie des documents administratifs dont elle avait sollicité la communication. En l'absence de toute observation de Mme A et dès lors que cette communication est intervenue antérieurement à l'introduction de la présente requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée sont irrecevables. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidence de la République. Copie en sera adressée au président de la CADA. Fait à Paris le 18 janvier 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou La République mande et ordonne au Président de la République, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-1

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