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Cour de cassation, 24 janvier 1994. 93-83.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.082

Date de décision :

24 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux en écriture de commerce et usage, de tentative d'escroquerie, d'infractions à la législation sur les sociétés commerciales et de complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 440 à 445 du Code des sociétés, 150, 151 du Code pénal, 485, 575, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre à la suite de la plainte contre X... des chefs de tentative d'escroqueries, faux en écritures privées, de commerce ou de banque, infractions relatives aux assemblées d'actionnaires, complicité, déposée par Jacques X... ; "aux motifs que la réalité du transfert par Sylvia X... à Jacques X..., alors son mari, le 27 avril 1987, de 8 060 actions de la Société générale de gravure, matérialisé par l'établissement et la signature par la cédante, des certificats de transfert correspondants, est contestée par celle-ci qui prétend, d'une part, qu'elle n'était pas propriétaire à cette date de ces 8 060 actions, et, d'autre part, qu'elle a agi sous la contrainte de Jacques X... ; "Que contrairement aux allégations contenues dans le mémoire de la partie civile, les recherches effectuées permettent de douter que Mme Sylvia X... possédât, à la date du 27 avril 1987, la totalité des actions mentionnées sur les certificats de transfert émis ce jour-là ; qu'il est inutile de rechercher si elle a, à l'occasion de cette cession ou de cette prétendue cession, employé des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie dans la mesure où de tels faits seraient couverts par l'immunité familiale instituée par les dispositions de l'article 380 du Code pénal ; qu'il convient par ailleurs de relever qu'un doute subsiste sur les conditions dans lesquelles Jacques X... se serait acquitté du paiement des actions qu'il prétend avoir acquises le 27 avril 1987 ; qu'en effet, il n'est pas établi que les versements qu'il allègue comme contrepartie de cette cession et dont certains sont bien antérieurs à cette date (et/ou) émanent de tierces personnes, aient eu pour cause le paiement de ces 8 060 titres ; qu'à supposer que la cession de ces actions ait été effective, il appartenait alors à Jacques X..., qui seul détenait les certificats de transfert, de demander, en les produisant, son inscription sur les registres sociaux de la Société générale de gravure, sa qualité d'actionnaire ne prenant effet qu'à compter de l'accomplissement de cette formalité et, en cas de refus, de saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits ; que de son propre aveu, ce n'est que le 13 février 1989 qu'il a mis en demeure le président de la Société générale de gravure de lui confirmer son inscription sur le registre des transferts, puis a introduit diverses instances judiciaires ; qu'à la date de son dépôt de plainte, Jacques X... ne pouvait pas être regardé par la Société générale de gravure comme l'un de ses actionnaires faute de l'inscription du transfert de 8 060 actions sur les registres sociaux et qu'en conséquence, il n'avait pas à être convoqué aux assemblées d'actionnaires, ni figurer sur des feuilles de présence comme titulaire de ces titres, ni encore être destinataire des documents prévus par l'article 444 de la loi du 24 juillet 1966 ; "1 ) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, M. X... a invoqué plusieurs moyens déterminants ruinant la motivation de l'ordonnance de non-lieu ; qu'il apparaît que les juges d'appel n'ont pas examiné ces moyens, fût-ce pour les écarter même implicitement, puisque leur décision n'est que la reproduction mot pour mot de l'ordonnance de non-lieu ; qu'en procédant de cette façon, la Cour a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que Jacques X... faisait valoir dans son mémoire que le transfert de propriété s'opérait par l'échange des consentements et non par le paiement du prix, qu'il était donc inopérant de savoir si M. X... s'était acquitté de l'intégralité du paiement du prix des actions ; qu'en fondant sa décision sur le fait qu'un doute subsisterait sur les conditions dans lesquelles le demandeur se serait acquitté du paiement des actions sans répondre au moyen pertinent développé dans le mémoire de M. X..., la Cour a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que dans son mémoire, le demandeur soutenait qu'en vertu tant du droit des sociétés, que des statuts de la Société générale de gravure, il appartenait au cédant, Sylvia Y..., et non pas au cessionnaire, de notifier à la société la cession des actions opérée le 27 avril 1987 au profit de M. X... ; qu'en décidant qu'il appartenait à M. X... de demander son inscription sur les registres de transfert, sa qualité d'actionnaire ne prenant effet qu'à compter de l'accomplissement de cette finalité, sans répondre au moyen pertinent soulevé par le demandeur, la Cour a violé les textes visés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle déduit que les délits reprochés ne sont pas caractérisés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et non-réponse à des chefs péremptoires des conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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