Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1991. 87-17.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.095

Date de décision :

5 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isaure X..., veuve de M. C..., demeurant actuellement Pavillon 20, Fondation Sabatié, centre hospitalier général à Libourne (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ere chambre), au profit de Mme Solange B..., née Z..., demeurant La Grande casse à Saint-Denis-de-Pile (Gironde), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Y..., M. Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., veuve C..., de Me Choucroy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, par acte authentique du 4 juillet 1969, les époux C... ont vendu une propriété à Mme Z... moyennant le service d'une rente viagère et l'exécution de prestations personnelles ; que la rente comprenait une redevance pécuniaire et des prestations en nature ; que les autres prestations consistaient pour Mme Z... à accomplir, deux journées par mois, certaines tâches ménagères et, en cas de maladie ou d'infirmité des vendeurs, à leur donner des soins ; que, par arrêt du 16 janvier 1980, interprété par arrêt du 21 janvier 1984, la cour d'appel de Bordeaux, décidant que la totalité de la rente était payable en espèces à compter du 1er janvier 1977, en a fixé le montant à cette date, sous réserve des augmentations légales ; qu'à partir de ce même jour, il a substitué aux tâches et soins mis à la charge de Mme Z... une redevance représentant le salaire d'une aide-ménagère, à raison de seize demi-journées par mois ; que, par acte du 31 mars 1981, les époux C... ont fait commandement à Mme Z... de payer, avant le 1er mai 1981, la somme de 58 860,16 francs, dont ils prétendaient l'acheteuse redevable au 30 mars 1981, et lui ont indiqué leur intention de faire valoir, à défaut de ce paiement, la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente ; que les époux C... ont ensuite assigné Mme Z... pour faire constater l'application de cette clause ; que Mme Z... a reconventionnellement demandé le remboursement de 16 052,27 francs, représentant la part de charges sociales relative aux heures d'aide-ménagère non utilisées par les époux C... ; que rendu, après expertise, l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1986), homologuant le rapport de l'expert, a, M. C... étant décédé pendant l'instance, rejeté la demande principale de Mme C... et a accueilli la demande reconventionnelle de Mme Z... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1656 du Code civil ; Attendu que, pour refuser à Mme C... le bénéfice de la clause résolutoire, l'arrêt, après avoir mentionné les multiples contestations ayant opposé les parties quant au montant des prestations, retient, en arrêtant, à la suite de l'expert, le compte en cause au 31 mars 1982, que les sommes réglées par Mme Z..., ou consignées par elle en cours d'instance, "excédaient légèrement" le montant de ce qu'elle devait à cette date ; Attendu cependant qu'en matière de vente d'immeuble, le juge ne peut, par l'octroi d'un délai de paiement, écarter l'application d'une condition résolutoire de plein droit ; qu'en prenant en compte les versements postérieurs au 30 avril 1981, date d'échéance du délai imparti par le commandement, alors que seuls les paiements antérieurs étaient, au regard de la clause résolutoire, imputables sur la dette, arrêtée au jour du commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme C... à restituer à Mme Z... les montants représentant les cotisations de sécurité sociale, l'arrêt énonce que celle-ci a réglé aux époux C... une somme correspondant à 4032 heures d'aide-ménagère tandis qu'ils n'utilisaient que 1158 heures ; Attendu cependant que l'arrêt du 16 janvier 1980, décidant que Mme Z... devait, dans des limites déterminées, verser aux époux C... "l'équivalence du salaire d'une aide-ménagère" ne faisait pas dépendre l'existence et l'étendue de cette obligation d'un recours effectif aux services d'une telle employée ; qu'en se prononçant comme elle a fait alors que ladite équivalence de salaire s'entendait du coût de ces services et comprenait donc les charges sociales, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme B..., envers Mme X..., veuve C..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente-trois francs soixante dix-sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-05 | Jurisprudence Berlioz