Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 mars 2002. 2001/03874

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/03874

Date de décision :

22 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DOSSIER N 01/03874 ARRÊT DU 22 MARS 2002 Pièce à conviction : Consignation P.C. : COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section B (N 7 , 4 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 22 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY - 6EME CHAMBRE du 20 FEVRIER 2001, (E9603320046). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : GORON X... né le 05 Mai 1958 à VERSAILLES (78) de Jacques et de MIGNOTTE Michèle de nationalité française, concubin, Président de société demeurant 18, Avenue de la Gare Résidence les Mathurins 91570 BIEVRES PREVENU, LIBRE, INTIME, COMPARANT, Assisté de Maître BEGIN Stéphane, avocat au barreau de PARIS (L 195) LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y...,Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : GORON X... est poursuivi pour PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, du 04/10/1995 au 13/10/1995, dans l'Essonne. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré GORON X... non coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, du 04/10/1995 au 13/10/1995, et l'a relaxé des fins de la poursuite. L'APPEL : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 22 Février 2001, contre Monsieur GORON X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 FEVRIER 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; Maitre BEGIN, Avocat du prévenu, a déposé des conclusions ; Monsieur LAUDET, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République d'Evry ; Monsieur Y... a fait un rapport oral ; GORON X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; GORON X... en ses explications ; Maître BEGIN, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; GORON X... et son conseil ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 22 MARS 2002 A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du ministère public, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : X... GORON est président directeur général de la société APAGOR Distribution, dont l'activité consiste en la fabrication de sandwiches selon une carte établie pour l'ensemble des restaurants, situés principalement en région parisienne ; cette société présente dans sa carte un sandwiche dénommé "L'Aristo", composé de 40 grammes de bloc de foie gras de canard ; Fin 1995, la société APAGOR Distribution a fait diffuser sur les ondes radiophoniques un message publicitaire dans lequel une personne hésite entre le sandwiche"L'Aristo au foie gras" ou un autre au saumon ; La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a considéré que la publicité radiophonique était mensongère et de nature à induire en erreur sur la composition ou les qualités substantielles, dès lors que ce sandwiche était fait avec du bloc de foie gras et non du foie gras, même si cette administration reconnaît que la carte diffusée dans les établissements mentionne la composition précise du sandwiche Aristo : "environ 40 grammes de bloc de foie gras de canard en morceaux" ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de X... GORON ne mentionne aucune condamnation ; Le ministère public requiert l'application de la loi pénale ; X... GORON, comparaît, assisté de son avocat et soutient dans ses conclusions, qu'il n'y a pas eu publicité mensongère, dès lors que le message diffusé avait pour but de faire connaître la société et ses sandwiches et que le consommateur pour passer sa commande, avait sous les yeux la carte donnant la composition exacte du sandwiche "L'Aristo"; le prévenu demande à la Cour de constater que le consommateur ne pouvait pas être induit en erreur et conclut à la confirmation du jugement de relaxe. SUR CE Considérant que la Cour, par adoption des motifs des premiers juges, considère que la publicité litigieuse, faisant référence dans un message publicitaire radiophonique à un sandwiche "au foie gras" ou au saumon, n'était pas de nature à induire le consommateur en erreur sur la composition ou les qualités substantielles du contenu de ce sandwiche, dès lors que la carte utilisée obligatoirement pour passer une commande en mentionnait la composition exacte : "environ 40 grammes de bloc de foie gras de canard en morceaux" ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant prononcé la relaxe du prévenu ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu, Reçoit l'appel du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé X... GORON des fins de la poursuite ; LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-03-22 | Jurisprudence Berlioz