Texte intégral
14 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01460 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUD6
SAS [8]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE, Société [7]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 juin 2021, enregistrée sous le n° 18/10172
Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
SAS [8]
SERVICE AT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M.[I] [F], muni d'un pouvoir de représentation daté du 11 septembre 2023
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FOULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante, non représentée
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 11 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[H], embauché par la société [8], entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la société [7] en qualité de conducteur de broyeur.
Le 1er juillet 2016, M.[H] a établi une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial du 6 juin 2016 mentionnant : 'syndrome de la coiffe des rotateurs épaule droite - tableau RG 57A - rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) a pris en charge la maladie au titre du risque professionnel, la date de consolidation étant fixée au 31 août 2017.
Le 30 janvier 2018, la CPAM a notifié à la société [8] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er septembre 2017.
Par requête enregistrée le 1er mars 2018, la société [8] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, la juridiction a confié au Dr [Z] une expertise médicale sur pièces afin de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 6 juin 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 31 août 2017.
Le médecin expert a déposé son rapport le 8 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déclare le recours formé par la société [8] recevable,
- entérinant les conclusions du médecin expert, déboute la société [8] de son recours,
- déclare le jugement commun et opposable à la société [7],
- condamne la société [8] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la société [8] le 11 juin 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2021, la société [8] en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour le 11 septembre 2023. Les parties ont été représentées à l'audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières observations écrites notifiées le 7 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société [8] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de M.[H] à 10%,
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[H] à 6% conformément aux observations du Docteur [X],
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe et soutenues oralement le 11 septembre 2023, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour:
- recevoir en la forme le recours de la société [8],
- confirmer le jugement,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10% opposable à la société [8] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont M.[H] été victime le 6 juin 2016.
La société [7], par la personne de son représentant légal, a indiqué ne plus avoir d'activité depuis janvier 2020 et n'avoir aucune demande à formuler.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente de M.[H]
Le litige porte sur la détermination, dans les rapports entre la caisse d'assurance maladie et l'employeur, du taux d'incapacité permanente de M.[H] au titre des séquelles de la maladie déclarée le 1er juillet 2016.
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, ' l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été attribué par la caisse sur avis de son médecin conseil qui a conclu que la rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite se caractérisait par une limitation fonctionnelle modérée de cette épaule.
Dans son avis écrit daté du 22 février 2021, le docteur [X], médecin mandaté par la société [8], estime que le taux d'incapacité permanente de M.[H] ne peut être fixé qu'à 6%, au regard des éléments suivants:
- le certificat médical initial ne fait pas état de la réalisation de l'IRM,
- le compte rendu de l'arthroscanner n'est pas transcrit dans le rapport d'évaluation établi par le médecin conseil de la caisse,
- aucune précision n'est fournie sur la nature de l'intervention chirurgicale réalisée en septembre 2016, ni sur la durée de la prise en charge ambulatoire ayant suivi le séjour en rééducation,
- il n'est pas fait état de complications dans les suites opératoires.
Au regard de ces éléments, le docteur [X] considère qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir une véritable limitation articulaire de l'épaule dominante, soulignant que le médecin conseil lui-même retient une limitation seulement fonctionnelle.
Les examens médicaux auxquels s'est soumis M.[H] pour poser le diagnostic sont confirmés par le Dr [Z] en sa qualité d'expert judiciaire, qui dans son rapport déposé le 8 mars 2021 mentionne l'arthoscanner de l'épaule droite réalisé le 6 juillet 2016 et la radiographie du 17 juin 2016 qui objective une 'tendinopathie fissuraire avec atteinte de tous les tendons de la coiffe... surtout le supra-épineux'.
Le Dr [Z] précise que la chirurgie pratiquée par M.[H] est une chirurgie réparatrice. Il fait état dans son rapport des résultats détaillés de l'examen médical de l'épaule droite de l'assuré, dont les résultats révélent une moindre amplitude des mouvements de l'épaule droite par rapport à celle de gauche en ce qui concerne l'antépulsion, l'abduction et la rotation externe. Il relate encore que 'l'épreuve main/tête/nuque' est incomplète et douloureuse, et qu'il existe une limitation du rachis cervical. Il note enfin un périmètre axillaire de 34,5 à droite. Il conclut que le taux d'incapacité de 10% lui paraît correctement évalué au regard des séquelles présentées par M.[H].
SUR CE
Le déficit d'aptitude physique aux mouvements de l'épaule droite est constaté de façon concordante par le médecin conseil de la caisse et l'expert judiciaire au terme d'un examen médical dont les résultats ont été retranscrits.
Si le docteur [X] affirme, dans son avis complémentaire daté du 6 juillet 2021, que la transcription de l'examen clinique réalisé par le docteur [Z] n'est pas conforme aux exigences du barème et de la bonne pratique médicale, rien ne permet de tenir pour exacte cette allégation non étayée, ce d'autant que le mode opératoire de l'examen n'est pas précisé par l'expert.
En son paragraphe 1.1.2, le barème indicatif d'invalidité applicable prévoit un taux d'incapacité de 10 à 15% au titre de la limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, laquelle est suffisamment objectivée au cas d'espèce.
Les limitations fonctionnelles évoquées par le médecin conseil de la caisse constituent bien des limitations des mouvements de l'épaule telles qu'énoncées au barème, de sorte que la distinction introduite par le docteur [X] entre la limitation véritablement articulaire et la limitation fonctionnelle n'est pas opérante.
Les objections formulées par le docteur [X], qui portent pour l'essentiel sur l'insuffisance formelle des rapports dressés par le médecin conseil et le médecin expert, ne sont pas de nature à remettre en cause le constat partagé d'une limitation des mouvements de l'épaule droite et la fixation à 10%, conforme aux prévisions du barème indicatif applicable, du taux d'incapacité permanente de M.[H].
Ce taux d'incapacité apparaît d'autant moins exagéré que l'expert médical a relevé en outre une amyothropie discrète au niveau axillaire.
Le jugement entrepris qui a débouté la société [8] de son recours sera dès lors confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [8], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc confirmé en sa disposition relative aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
-Déboute la société [8] de ses demandes,
Y ajoutant,
- Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 14 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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