Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01851 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVFQ
S.A.S.U. [4]
/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M) du PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 20 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00297
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M) du PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 19 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2019, la société [4] ([4]), [4], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) du PUY-DE-DOME un accident dont M. [O], son salarié, a indiqué avoir été victime la veille.
Après enquête administrative, par courrier en date du 9 décembre 2019, la CPAM du PUY-DE-DOME a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 9 janvier 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie d'un recours tendant à obtenir l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident.
Par lettre recommandée en date du 8 juillet 2020, face à l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à effet de lui voir déclarer la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son égard.
Selon jugement contradictoire en date du 20 juillet 2021, le pôle social du tribunal de judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- déclaré le recours recevable ;
- déclaré opposables à la société [4] la décision de la CPAM DU PUY-DE-DÔME de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 23 septembre 2019, ainsi que les prestations, soins et arrêts prescrits à M. [O] à compter du 23 septembre 2019 ;
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration expédiée le 17 août 2021, la société [4] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 22 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées le 11 octobre 2021 , oralement soutenues à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé.
A titre principal :
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance du fait accidentel déclaré par M. [O], aux temps et lieu du travail ;
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du lien existant entre les lésions constatées et le prétendu fait accidentel ;
En conséquence,
- dire et juger que la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré par M. [O] comme étant survenu le 23 septembre 2019 lui est inopposable ;
A titre subsidiaire :
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et de soins dans le dossier de M. [O] ;
- constater que la CPAM ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité ;
En conséquence,
- lui déclarer inopposables les prestations, soins et arrêts prescrits à M. [O] à compter du 23 septembre 2019.
A l'appui de son recours, la société [4] soutient à titre principal que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel, ni du lien direct et certain entre les lésions déclarées par l'assuré et son activité professionnelle.
Elle expose avoir établi la déclaration d'accident du travail au vu des seuls dires du salarié dont elle souligne qu'ils décrivent l'apparition d'une douleur dans le bras droit liée à la répétition d'un geste, et non un fait accidentel. Elle ajoute que si le salarié a ensuite évoqué l'existence d'un choc, cet élément n'a jamais été porté à sa connaissance antérieurement.
L'appelante considère que la douleur décrite par le salarié est la conséquence d'un état pathologique antérieur.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge en l'absence de preuve de la continuité des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré.
Par ses conclusions visées le 19 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU PUY-DE-DÔME demande à la cour, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
- débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- condamner la société [4] aux dépens.
La caisse fait valoir que le salarié a été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail le 23 septembre 2019, qu'il a ensuite été placé en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 15 décembre 2019, et que les déclarations de M. [O] sont corroborées par différents éléments matériels du dossier.
Elle ajoute que le médecin conseil de la caisse, à l'avis duquel elle est liée, a considéré que les lésions décrites par M. [O] étaient directement imputables à l'accident survenu le 23 septembre 2019.
Elle en déduit que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique et qu'il appartient dès lors à l'employeur de la renverser.
Elle indique à cet égard que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état antérieur de nature à expliquer la survenance de la lésion révélée le 23 septembre 2019.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de l'existence d'une continuité de soins et arrêts de travail pour en déduire qu'elle a à bon escient pris en charge l'accident déclaré par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de l'accident :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'.
La Cour de cassation institue une présomption d'imputabilité en ce qu'elle juge que doit être considéré comme accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, à moins qu'il ne soit établi que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail de la victime.
Alors que la maladie est la manifestation d'un processus évolutif interne, l'accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et sur le lieu de travail, à une date et dans des circonstances certaines. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatique lié au travail. Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail. Il en est ainsi même lorsque l'affection a été contractée dans l'exercice de la profession.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'assurance maladie d'établir la survenance de l'accident et l'existence d'une lésion en résultant.
La preuve de l'accident peut être apportée par tous moyens (témoignages, constatations, documents médicaux, etc...), mais elle ne peut résulter des seules déclarations de la victime ni d'attestations se bornant à reproduire les dires de celle-ci.
S'agissant en revanche de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il y a lieu de tenir compte de l'existence de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse ou l'employeur peuvent détruire la présomption d'imputabilité par toutes preuves contraires, en établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. La preuve contraire, le plus souvent d'ordre médical, est rapportée notamment lorsque l'accident résulte d'un état pathologique antérieur indépendant du travail, si tout lien de causalité entre le travail et la lésion est exclu, ou si le salarié s'est volontairement soustrait à l'autorité de son employeur au moment de l'accident et en conséquence ne se trouvait plus sous son contrôle et son autorité au moment de l'accident.
S'agissant de l'incidence de l'état pathologique antérieur, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail de toutes les lésions qui apparaissent en rapport avec l'accident, c'est-à-dire qui en constituent a priori la conséquence ou la complication ultérieure du fait d'une continuité ou similitude dans les symptômes ou lésions, ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l'affection en raison de l'état médical antérieur de la victime.
Lorsque l'accident a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante, même s'il est établi que les circonstances eussent été insignifiantes pour un sujet indemne, dès lors que l'accident a bien été l'occasion des progrès du mal.
En l'espèce, en date du 24 septembre 2019, la société [4] a déclaré à la CPAM du PUY-DE-DOME un accident du travail pour un événement survenu la veille concernant M. [O], son salarié, en émettant toutefois des réserves sur son caractère professionnel.
Cette déclaration d'accident du travail mentionne notamment :
- au titre de l'activité de la victime lors de l'accident : ' prestation de nettoyage ;
- au titre de la nature de l'accident : 'le salarié déclare avoir ressenti une douleur dans le bras à force de passer la monobrosse' ;
- au titre de l'objet dont le contact a blessé la victime : Néant ;
- au titre des éventuelles réserves formulées par l'employeur : 'En présence d'une pathologie d'usure nous émettons des réserves et sollicitons l'avis du médecin conseil' ;
- au titre du siège des lésions : 'Bras droit' ;
- au titre de la nature des lésions : 'Douleur' ;
- au titre de l'horaire de travail de la victime le jour de l'accident : '05h00 à 12h00" ;
- au titre de la constatation ou de la connaissance de l'accident par l'employeur : 'Accident connu par les préposés de l'employeur le 23 septembre 2019 à 11h " ;
- au titre des conséquences de l'accident : Néant ;
- pas de rapport de police établi ;
- au titre des témoins de l'accident : Néant ;
- au titre des tiers : Néant.
La CPAM DU PUY-DE-DÔME prétend que M. [O] a été victime, le 23 septembre 2019, au temps et au lieu de son travail, d'un accident alors qu'il utilisait une monobrosse. Elle considère que la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées en suite de cet accident a vocation à s'appliquer.
L'employeur objecte que la CPAM du PUY-DE-DOME échoue à établir la preuve de la matérialité du fait accidentel, soutenant que la tendinite déclarée par M. [O] n'est pas la conséquence traumatique d'un événement soudain mais de la répétition d'un geste professionnel, en sorte que la qualification d'accident du travail est impropre.
L'employeur ne discute pas que la lésion du salarié soit apparue le 23 septembre 2019 au cours des horaires de travail.
Un certificat médical initial, établi le lendemain, mentionne au titre des constations détaillées, des 'douleurs bras droit, tendinite bras droit'.
Lors de l'instruction de la déclaration par la caisse, M. [O] a expliqué qu'il passait la monobrosse lorsque la machine s'est soudainement emballée, heurtant alors son bras droit sur l'os.
Contrairement à ce que soutient la caisse, la version ainsi livrée par M. [O] au cours de l'enquête administrative n'est pas corroborée par la description fournie par l'employeur aux termes de sa déclaration d'accident du travail puisqu'il a été indiqué sur ce document que ' le salarié déclare avoir ressenti une douleur dans le bras à force de passer la monobrosse'.
La cour observe qu'aucun élément objectif extérieur aux déclarations du salarié, de nature à confirmer la survenance d'un choc soudain au bras, n'est produit aux débats par la caisse.
A bon escient, la société [4] fait valoir que les constatations médicales du lendemain relatives à des douleurs au bras et à une tendinite évoquent une pathologie d'usure, liée à la répétition de gestes.
S'il n'est contesté par quiconque que la lésion, utilement constatée dès le lendemain, ait pu se manifester le 23 septembre 2019 sur le lieu de travail, il n'est toutefois pas démontré, au regard des pièces soumises aux débats, qu'elle ait été causée par une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme.
Or sans cette condition tenant à la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion, la qualification d'accident du travail ne peut être retenue.
C'est dès lors à raison que la société [4] conclut à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du sinistre subi par M. [O] qui lui a été notifiée par la CPAM du PUY-DE-DOME le 9 décembre 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé en sa disposition contraire.
- Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du PUY-DE-DOME qui succombe à la procédure d'appel sera condamnée à supporter les dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposables à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident du travail dont a été victime M. [U] [O] le 23 septembre 2019, ainsi que les prestations, soins et arrêts prescrits à M. [O] à compter du 23 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du sinistre subi le 23 septembre 2019 par M. [O], notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME le 9 décembre 2019, inopposable à la société [4] ;
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN