Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° X 15-25.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le groupement forestier de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [A] [F] [X] [W], domicilié [Adresse 2] (Chili),
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [M] [Y], veuve [C], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 5],
tous deux pris en qualité d'héritiers et d'ayant droit de [L] [C],
3°/ à la communauté de communes du Sud Morvan, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du groupement forestier de [Localité 1] et de M. [F] [X] [W], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la communauté de communes du Sud Morvan ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement forestier de [Localité 1] et M. [F] [X] [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement forestier de [Localité 1] et M. [F] [X] [W] les condamne in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la communauté de commune du Sud Morvan et la somme de 1 500 euros à M. et Mme [C]
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour le groupement forestier de [Localité 1] et M. [F] [X] [W]
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné le groupement forestier [W] de [Localité 1] à payer à monsieur [C], aux droits duquel vient la communauté de communes du Sud Morvan, la somme de 17.691,80 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis par monsieur [C] du fait de l'abus de droit commis par ce groupement qui engageait sa responsabilité ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des rapprochements entre le rapport de l'expert de [N] et les constats d'huissiers de justice du 20 juin 2006 et 9 juin 2007 que, du fait du défendeur après le pont, le chemin initialement en terre est renforcé de cailloux qui s'étendent en largeur entre 4.20 et 5,50 mètres sur une longueur de 90 mètres jusqu'à la limite de propriété alors que le titre stipule 4 mètres de large pour ce tronçon ; que faute de tassement naturel après la pose de cet empierrement, un ados de cailloux s'est formé de part et d'autre du chemin ce qui gêne le passage transversal de véhicule ; que les grumiers et les stabilisateurs pour les chargements de bois ont provoqué des enfoncements du chemin qui n'est pas destiné techniquement à supporter des charges importantes si bien que le passage des véhicules gros et lourds provoque des affaissements ; que les chargements du bois ont provoqué le bris de 13 lisses et 4 poteaux, ce que le représentant de l'exploitant forestier n'a pas contesté devant l'expert ; que 3 arbres paysagers ont subi des dégradations du fait de l'exploitation forestière ; que ces éléments matérialisent l'aggravation de la charge grevant le fonds servant ; que le titre ne conférait pas au propriétaire du fonds dominant le droit de stationner des poids-lourds pour les chargements, de stocker du bois sur le fonds servant sans autorisation ou de dégrader clôture et arbres paysagers et qu'il n'est pas démontré que [L] [C] ait autorisé le stockage des stères de bois là où elles l'ont été comme le révèlent les photographies communiquées ou le stationnement de poids-lourds pour chargement ou encore le fait d'abattre et débiter ses arbres ; que n'est pas sérieusement contestée la possession par [L] [C] des lisses et poteaux constituant une clôture ancienne tout au long du premier tronçon du chemin, selon les photographies annexées par l'huissier de justice [H] dans ses procès-verbaux des 3 avril 2006 et 20 juin 2006 ; qu'avant d'utiliser le chemin pour le passage de grumier, outil contemporain d'exploitation forestière, qui n'est pas interdit par l'énoncé du titre constitutif de la servitude, il incombait au Groupement auquel est due la servitude, de faire réaliser les ouvrages nécessaires pour en user de sorte de ne pas provoquer d'aggravation de charge au fonds servant ; que le Groupement a abusé de son droit en usant du chemin sans l'adapter préalablement aux engins modernes, en élargissant abusivement l'assiette dans la traversée de la parcelle [Cadastre 1] et en dégradant clôtures et plantations ; que dès lors, le Groupement engageant sa responsabilité pour ces abus doit assurer l'indemnisation des préjudices subis par [L] [C] relativement à ces abus, à savoir : le coût de remise en état du chemin justement estimé par l'expert à 16.380 euros, ce coût de 16.380 euros représentant celui des travaux de nivellement et goudronnage pour remise en état des lieux et non ceux nécessaires à une adaptation du chemin au passage de poids-lourds qui imposeraient un coût beaucoup plus élevé, le coût de changement des lisses et poteaux justement estimé par l'expert à 1.040 euros, le coût des arbres paysagers abattus ou débité justement estimé par l'expert à 271,80 euros ; qu'il échet de condamner le Groupement à payer la somme de 17.691,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (jugement, pp. 4 et 5) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le chemin, l'expert commis en référé a noté des dégâts de deux ordres, outre sur environ 20 m, l'élargissement du chemin de 4 m à 4 m 20, à savoir les dégâts occasionnés par le passage de véhicules gros et lourds entraînant un affaissement et un enfoncement de la chaussée, tout spécialement sur la bande de roulement aux endroits les plus mouillés, le goudron n'étant que superficiel et sans soubassement ainsi que des dégâts annexes dus au chargement des grumiers ; que l'expert a relevé que des lisses avaient été cassées, des poteaux détériorés et trois arbres d'agrément abattus, tout spécialement un qui n'était pas dans l'alignement ; qu'il a souligné qu'en principe le passage des grumiers devait se terminer avec la coupe en cours, ce qui lui permettait de limiter l'indemnisation mais que si le passage de poids-lourds devait continuer, il faudrait alors prévoir une réfection totalement différente mais beaucoup plus onéreuse (51.480 euros au lieu de 16.380 euros) ; que le tribunal a justement considéré, au vu de ces éléments, qu'il y avait bien eu une aggravation de la servitude et qu'en usant du chemin sans l'adapter préalablement aux engins modernes, en élargissant abusivement l'assiette, même de façon très limitée, en dégradant clôtures et plantations, le Groupement forestier Fürstenberg de [Localité 1] avait engagé sa responsabilité par un abus dont il devait réparation par une indemnité ; qu'il apparaît à la Cour que la condamnation à la somme de 17.691,80 euros sur la base des appréciations expertales (soit 16.380 euros pour la remise en état du chemin, 1.040 euros pour le changement des lisses et poteaux, 217,80 euros pour les arbres paysagers abattus) mérite confirmation, l'expert s'étant expliqué sur son chiffrage à la suite de dires émanant des parties et ayant réfuté de manière pertinente les objections émises ; que c'est de manière gratuite qu'il est allégué : "d'une expertise de complaisance" ; que sur la demande reconventionnelle de remboursement des gros travaux et sur les dommages-intérêts liés à un arrêt forcé de l'exploitation du fonds, que les dégradations objectivées par l'expert ainsi que l'aggravation de la servitude au détriment du fonds servant enlèvent toute pertinence aux demandes formulées sur ce point par le Groupement forestier, dans la mesure où il se trouve lui-même à l'origine du préjudice qu'il invoque (arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE les dommages causés aux aménagements du fonds servant ne sauraient être qualifiés d'aggravation de la servitude, donnant lieu à réparation de la part du propriétaire du fonds dominant, lorsque ces aménagements, réalisés par le propriétaire du fonds servant postérieurement à la constitution de la servitude, en ont diminué l'usage ou l'ont rendue plus incommode, faisant obstacle au libre exercice, par le propriétaire du fonds dominant, de sa servitude ; qu'en condamnant pourtant le GFFM, propriétaire du fonds dominant, à réparer les dommages causés aux aménagements réalisés postérieurement à la constitution de la servitude par monsieur [C], propriétaire du fonds servant, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le GFFM et par monsieur [F] [X] [W] (conclusions, pp. 4, 6, 9, 11 et 12), si lesdits aménagements n'avaient pas diminué l'usage de la servitude ou ne l'avait pas rendue plus incommode, faisant obstacle au libre exercice, par le GFFM, de sa servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil.
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