Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-18.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.242
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Blois, statuant en matière disciplinaire, M. X..., avocat, a été condamné à la peine de la radiation ; que, sur recours de cet avocat, la cour d'appel a, par un premier arrêt du 5 décembre 1990, rejeté l'exception de nullité invoquée contre la procédure suivie devant la juridiction ordinale et ordonné un complément d'instruction ; que, par un second arrêt du 3 juillet 1991, elle a, à nouveau, rejeté l'exception de nullité invoquée et réformé la décision attaquée en ce qui concerne la peine, prononçant contre M. X... celle de la suspension pour une durée de 3 années ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté son exception de nullité et statué au fond, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la procédure disciplinaire diligentée contre cet avocat devant le conseil de l'Ordre n'a pas été contradictoire puisque les dossiers donnant lieu à la poursuite ne lui ont pas été communiqués, que dès lors, en s'abstenant de prononcer la nullité de l'arrêté entrepris, la cour d'appel a violé l'article 115 du décret n° 72-468 du 9 janvier 1978 ; alors, de deuxième part, qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas, après qu'une première tentative de communication des dossiers avait échoué, sollicité une nouvelle communication, la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle il appartenait au conseil de l'Ordre de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, comme en matière répressive, toute personne déclarée coupable d'une infraction disciplinaire a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'elles prévoient que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, ne sont pas applicables en matière disciplinaire ; qu'en relevant que, si l'arrêté entrepris était nul, elle aurait toujours eu la possibilité d'évoquer, la cour d'appel a violé les articles 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2, 1, du septième protocole additionnel à ladite Convention ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., qui s'est expliqué en détail sur chacun des griefs qui lui étaient faits, a été mis en mesure de prendre connaissance des dossiers donnant lieu aux poursuites et que, c'est de son seul fait que cette consultation n'a pas eu lieu ; que c'est dès lors à juste titre qu'elle a retenu, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par cet avocat, qu'il n'avait pas été porté atteinte au principe de la contradiction ni aux droits de la défense ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, les arrêts se trouvent justifiés ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à la peine de la suspension pendant 3 ans, alors que la loi ne devant établir que des peines strictement nécessaires, il appartient au juge qui prononce une peine de justifier qu'elle est strictement et évidemment nécessaire ; que la cour d'appel, loin de justifier que la peine disciplinaire qu'elle a prononcée contre lui était " strictement et évidemment nécessaire " n'a pris en considération ni les éléments tirés de la personnalité de l'avocat, de ses activités au service de la collectivité ou de ses responsabilités, ni les circonstances atténuantes que pouvait révéler l'instruction de l'affaire, ni les qualités qu'il avait pu montrer, indépendamment des manquements qui lui sont reprochés, dans l'exercice de sa profession et a, ainsi, violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des fautes professionnelles retenues à l'encontre de M. X... et des circonstances dans lesquelles elles avaient été commises par lui que la cour d'appel a fixé discrétionnairement la sanction disciplinaire qu'il y avait lieu, dans ces circonstances, de prononcer contre lui dans les limites fixées par la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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