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Cour de cassation, 11 février 1993. 90-19.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.714

Date de décision :

11 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme Geneviève X..., demeurant à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, de Me Goutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, que la Caisse autonome de retraite des médecins français a fait signifier à Mme X..., médecin, deux contraintes, l'une à la date du 30 décembre 1985 en recouvrement de cotisations et majorations afférentes à l'année 1983, l'autre à la date du 27 mai 1986 en recouvrement de cotisation et majoration afférentes au second semestre de 1984 ; que sur les oppositions formées respectivement le 29 janvier et le 28 mai 1986 par Mme X..., la première contrainte a été validée pour partie et la seconde entièrement annulée par le jugement attaqué ; Sur le premier moyen : Vu les articles 653, 656, 657, 658 du nouveau Code de procédure civile et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des quatre premiers de ces textes qu'en cas de signification d'un acte en mairie, la notification est réputée faite à domicile ou à résidence, la date de la signification étant celle de l'avis de passage, lequel est suivi le jour même ou le premier jour ouvrable de l'envoi à l'intéressé d'une lettre simple contenant une copie de l'acte de signification ; qu'en vertu du dernier, l'opposition à une contrainte doit être formée dans les quinze jours de la signification de celle-ci ; Attendu que pour déclarer recevable l'opposition du 29 janvier 1986 à la première contrainte signifiée le 30 décembre 1985, le jugement attaqué énonce que l'acte déposé par l'huissier en mairie n'a pu être retiré, par suite de sa transmission à la mairie de quartier du vieux Lille, que le 20 janvier 1986, date à laquelle l'intéressée a enfin connu le motif des poursuites dont elle faisait l'objet ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas allégué que les formalités prévues à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile auraient été omises, le tribunal a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles 1253 et suivants du Code civil ; Attendu que, pour limiter à 717,30 francs l'arriéré de cotisations et de majorations dû par Mme X..., le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il est probable qu'en délivrant des contraintes pour des périodes déterminées, la caisse a implicitement admis la thèse de l'affectation des versements en fonction des intentions du débiteur, que du rapport d'expertise il résulte que l'affectation des sommes versées par Mme X... laisse apparaître sur 1983 un reliquat de 643 francs, majorations non comprises, et que le solde de 839 francs retenu par l'expert en ce qui concerne l'exercice 1984 a été acquitté en temps opportun ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi l'imputation des divers paiements opérée par la caisse n'était pas conforme à la volonté de la débitrice ou n'avait pas été effectuée, à défaut d'intention exprimée par celle-ci, sur la dette la plus onéreuse pour elle, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne Mme X..., envers la Caisse autonome de retraite des médecins français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.

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