Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°398
N° RG 22/03320
N° Portalis DBVL-V-B7G-SZCL
(Réf 1ère instance : 20/3437)
(1)
M. [J] [H]
Mme [Y] [H]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. P2G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Doriana CHAUVET de la SARL LAWIS & CO, postulant, avocat au barreau de NANTES
Tous deux représentés par Me Jérémie BOULAIRE, plaidant, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [Z] [E] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL SUNLITE TECHNOLOGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 31/08/2022, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 2 mai 2013, la société Sunlite technologie a conclu dans le cadre d'un démarchage avec M. [J] [H] et Mme [Y] [P], son épouse, un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un coût de 21 000 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la société Sygma banque aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance (la banque).
Suivant acte d'huissier des 9 et 24 novembre 2020, les époux [H] ont assigné la société MCM & associés en qualité de liquidateur de la société Sunlite technologie et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
La liquidation judiciaire de la société Sunlite technologie a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 janvier 2021. La société P2G, mandataire ad hoc de la société Sunlite technologie, a été appelée en intervention forcée.
Suivant jugement du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- Déclaré prescrite l'action en nullité des époux [H].
- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné les époux [H] aux dépens.
Suivant déclaration du 25 mai 2022, les époux [H] ont interjeté appel et intimé la société P2G ainsi que la banque.
En leurs dernières conclusions du 8 avril 2024, ils demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation,
Vu les articles 1109 et 1116 anciens du code civil,
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993,
Vu l'article L. 121-28 tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
- Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit.
- Condamner la banque à leur restituer les sommes versées au titre de l'exécution du contrat de prêt.
- La condamner à leur payer les sommes suivantes :
' 21 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente.
' 16 730 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt.
' 5 000 euros au titre du préjudice moral.
' 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter la banque et la société Sunlite technologie de leurs demandes.
- Condamner la banque aux dépens.
En ses dernières conclusions du 9 avril 2024, la banque demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement, en cas de recevabilité,
- Débouter les époux [H] de leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit.
- Les débouter de leurs demandes.
Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,
- Débouter les époux [H] de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté.
- Dire qu'elle devra rembourser aux époux [H] les intérêts et frais versés au titre du crédit après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie.
- Les débouter de toute autre demande.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les époux [H] à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société P2G n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a déclaré irrecevables comme prescrites les actions engagées par les époux [H] tant sur le fondement du dol que sur celui de la violation des dispositions du code de la consommation.
Au soutien de leur appel, les époux [H] font valoir qu'ils n'ont connu le dommage consistant dans le fait d'avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses qu'après plusieurs années de production et après lecture d'un rapport d'expertise du 4 octobre 2019.
Par ailleurs, ils soutiennent qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer, au moment de la signature du bon de commande, l'existence d'irrégularités en particulier l'absence de mentions rendues obligatoires par le code de la consommation. Ils reprochent à la banque de ne pas les avoir alertés sur les irrégularités du contrat de vente.
La banque constate que les époux [H] ont produit aux débats les factures de production d'électricité dont la première a été établie le 22 décembre 2014. Elle considère que cette facture leur permettait d'avoir connaissance du rendement réel de leur installation et donc de l'éventuel dol du vendeur à ce titre.
Par ailleurs, elle soutient que le point de départ du délai de prescription, pour l'ensemble des demandes des époux [H], se situe bien plus de cinq ans avant leur action, compte-tenu de la connaissance qu'ils avaient des faits leur permettant d'exercer leur action.
Comme relevé par le premier juge, l'absence de précision du bon de commande sur la nature et les caractéristiques des biens offerts, sur les conditions d'exécution du contrat et sur les modalités de paiement invoquée par les époux [H], au soutien de leur demande d'annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, était visible dès la signature de l'acte, étant au surplus observé que cette insuffisance aurait dû être constatée de plus fort après la livraison de l'installation le 1er juin 2013 et l'exécution du contrat de prêt le 4 juillet 2014.
De même, l'insuffisance de performance alléguée de l'installation photovoltaïque a pu être constatée après son utilisation durant plusieurs mois et dès la première facture de production d'électricité établie le 22 décembre 2014.
Dès lors, l'action en annulation du contrat de vente du 2 mai 2013 fondée sur les vices du bon de commande et sur le dol, exercée par assignation des 9 et 24 novembre 2020, est irrecevable comme prescrite au sens de l'article 2224 du code civil.
Il en est nécessairement de même de l'action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.
L'action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce commençant à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'ensuit que, s'agissant du grief tiré du défaut de vérification du bon de commande du 2 mai 2013 et de l'attestation de livraison du 1er juin 2013, les époux [H] étaient en mesure, dès la date du déblocage des fonds entre les mains du fournisseur le 6 juin 2013 et plus encore dès l'exécution du contrat de prêt le 4 juillet 2014, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la banque, de sorte que cette action était également prescrite au moment de l'assignation des 9 et 24 novembre 2020.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum les époux [H] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [H] et Mme [Y] [P], son épouse, à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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