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Cour de cassation, 18 mai 1993. 93-80.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.895

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Edmond, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 11 janvier 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du GARD sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 159, 160, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction en date du 11 septembre 1991 (cote D 67) portant désignation de Gérard X..., expert non inscrit sur les listes des cours d'appel et sur la liste nationale, pour procéder à l'analyse du flacon de l'échantillon de sang prélevé sur René A..., ainsi que toute la procédure subséquente ; "alors que lorsque l'expert désigné ne figure sur aucune des listes visées par l'article 157 du Code de procédure pénale, il doit prêter serment devant le juge d'instruction et un procès-verbal de prestation de serment doit être signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier ; qu'en l'espèce, le dossier de procédure ne contient aucun procès-verbal de prestation de serment de M. X... ; que, dès lors, l'expertise à laquelle il a procédé est nulle ainsi que toute la procédure subséquente, et il appartenait à la chambre d'accusation chargée de vérifier la régularité de la procédure de prononcer cette nullité, même d'office" ; Attendu qu'il ressort d'une pièce de la procédure communiquée au conseil du demandeur que Gérard X..., expert désigné par ordonnance du juge d'instruction du 11 septembre 1991 pour procéder à l'analyse d'un prélèvement sanguin effectué sur la victime, était inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes dressée pour l'année 1991 ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 328 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le fait justificatif de légitime défense invoqué par Laforêt ; "aux motifs que "l'acte de défense qui a consisté pour Laforêt à tirer à bout touchant un coup de fusil de chasse dans le ventre de M. A... est hors de proportion avec l'attaque dont il était la victime de la part d'un homme agissant à mains nues, qui avait 31 ans de plus que lui et qui lui a occasionné de simples lésions cutanées très superficielles ainsi qu'un hématome au genou droit" ; (arrêt p. 5 § 4) ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation a constaté que M. A... "rendu violent par l'état d'ébriété dans lequel il se trouvait, sans aucun préambule" s'était jeté sur Laforêt et l'avait "frappé à coups de poing" ; que celui-ci avait "été violemment poussé en avant par M. A... et de ce fait projeté à la limite de la salle de séjour" ; que ces évènements s'étaient produits alors que Mme Z..., ex-épouse de A..., s'était réfugiée chez Laforêt, terrorisée par son ex-mari qui l'avait suivie depuis le supermarché où elle l'avait rencontré, lui qui n'avait jamais accepté leur divorce ; qu'en estimant à l'issue de ces constatations que l'acte de défense de Laforêt, qui avait soutenu dans son mémoire avoir agi sous l'empire d'une "très vive peur", était "hors de proportion avec l'attaque dont il était la victime", la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ; "alors que, d'autre part, en se bornant à retenir que la victime agissait à mains nues et qu'elle avait 31 ans de plus que Laforêt, sans s'expliquer sur les crises de violence dont elle était capable et dont elle poursuivait Mme Z..., circonstances de nature à justifier la peur que pouvait éprouver Laforêt, la chambre d'accusation n'a pas répondu à des articulations essentielles du mémoire de celui-ci" ; Attendu que, pour écarter le fait justificatif de légitime défense, la chambre d'accusation se prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits, les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre l'inculpé dans le détail de son argumentation, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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