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Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-41.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.408

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Alumaier, dont le siège est ... BP. 66 à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme X..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Alumaier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1990), que M. Y..., engagé le 11 février 1980, en qualité de manutentionnaire puis comme polisseur par la société Alumaier, a été victime le 17 juillet 1981 d'un accident du travail et a connu une rechute de cet accident en avril 1986 ; que le 21 novembre 1986, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste de polisseur ; que l'employeur l'a licencié le 8 décembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le médecin et les experts de la Caisse primaire d'assurance maladie ont accordé au salarié une rente d'incapacité permanente de 50,50 %, que ce taux d'incapacité justifiait le reclassement professionnel du salarié et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité du salarié n'a pas d'incidence sur l'aptitude de celui-ci à reprendre son emploi qui ne peut être appréciée que par le médecin du travail dont l'employeur doit suivre les avis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. Y..., envers la société Alumaier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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