Texte intégral
N° RG 25/00039 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRH7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00039 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRH7
Code NAC : 72D Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [B] [S], née le 26 septembre 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4];
représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence dite “[8]”, sise [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
La S.C.I. 1 ANSEOD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
M. [U] [N], demeurant [Adresse 3]
ne comparaissant pas;
M. [O] [L], demeurant [Adresse 4],
représenté par la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Mme [F] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 1],
ne comparaissant pas,
M. [G] [C], demeurant [Adresse 5],
ne comparaissant pas,
M. [T] [W], né le 26 août 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
M. [H] [K] [X] et Mme [A] [K] [X], demeurant [Adresse 7]
ne comparaissant pas;
Mme [R] [P] veuve [K] [X] domiciliée [Adresse 7],
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 29, 30 et 31 janvier 2025, délivrés sur autorisation du président du tribunal judicaire de Valenciennes d'assigner d'heure à heure, madame [B] [S] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DE LA RESIDENCE [8], représenté par la société NEXITY LAMY, monsieur [H] [K] [X], madame [A] [K] [X], la société civile immobilière (SCI) 1 ANSEOD, monsieur [U] [N], monsieur [O] [L], madame [F] [D] épouse [Z], monsieur [G] [C], monsieur [T] [W], madame [R] [P] veuve [K] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant son immeuble à usage d'habitation au sein de la résidence [8], située [Adresse 4], à [Localité 11].
Avant toute défense au fond, le SDC DE LA RESIDENCE [8] soulève l'exception de procédure liée à l'article 47 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'une des parties, la demanderesse, est auxiliaire de justice, comme étant avocate inscrite au barreau de Valenciennes. Il sollicite le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai.
Monsieur [L] s'associe à l'exception de procédure et sollicite le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, en soulignant que la demanderesse exerce son office en réalité sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel de Douai.
Monsieur [W] et madame [S] s'en rapportent à l'appréciation du juge sur l'exception procédure soulevée.
Sur le fond, à l'appui de sa demande, madame [S] fait valoir qu'elle est propriétaire des lots 7 et 38 de la résidence [8] ; qu'elle a été victime de 5 dégâts des eaux qui ont nécessité la réfection des embellissement ; qu'un rapport du cabinet NUWA du 27 juillet 2023 a révélé que les dégâts des eaux seraient dus à des désordres en toiture, notamment une absence d'étanchéité entre l'évacuation des eaux pluviales et l'évacuation des eaux usées, et un débordement d'eaux dans les combles de l'immeuble ; que ces désordres pourraient provenir de modifications structurelles de certains lots de mansardes et greniers réalisées sans autorisation préalable de l'assemblée générale de copropriété ; qu'il est proposé actuellement une réfection totale de la toiture de la copropriété, cette proposition devant être discutée à la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Elle dit craindre que la réfection proposée fasse disparaître la preuve des modifications structurelles qui auraient été réalisées sans autorisation.
Elle justifie de la sorte qu'il soit fait droit à sa demande d'expertise de toute non-conformité des lots de mansardes et greniers.
En réponse, le SDC DE LA RESIDENCE [8] fait observer que madame [S] a été convoquée pour voter en assemblée générale la réalisation des travaux en toiture, qui ont pour objet de résoudre les désordres dont elle se prévaut, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande.
Il considère qu'elle dispose d'aucun motif légitime à l'expertise qu'elle sollicite.
Il conclut au débouté de sa demande et à sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, monsieur [L] fait valoir que des travaux dans les lots greniers et mansardes ont pu être réalisés avant l'obligation imposée par l'assemblée générale de copropriété de 2018 de soumettre leur réalisation à son autorisation préalable, que la plupart des travaux irréguliers dont elle se prévaut ne sont que des supputations et que la toiture est ancienne, ce qui explique les désordres dont elle se prévaut.
Il ajoute que l'assemblée générale de copropriété prévue le 6 février 2025 a pour objectif de remédier aux désordres invoqués par madame [S].
Il estime que la demanderesse ne dispose d'aucun motif légitime à la mesure d'instruction qu'elle sollicite.
Il conclut au débouté de sa demande et à sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, monsieur [W] s'en rapporte à l'appréciation du juge sur la demande d'expertise de madame [S].
Monsieur [N], madame [D], monsieur [C], madame [P], monsieur et madame [K] [X] et la SCI 1 ANSEOD n'ont pas comparu à l'audience ni été représentés.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En outre, selon l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle, et devant ladite cour d'appel.
En l'espèce, il est établi que madame [S] demanderesse à l'instance, est auxiliaire de justice au sens de l'article 47 précité, comme étant avocate inscrite au barreau de Valenciennes.
Il s'ensuit que l'instance doit être renvoyée devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Dans la mesure où les règles de la multipostulation confèrent aux avocats l'autorisation de postuler sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle, la juridiction de renvoi ne peut être une juridiction de la cour d'appel de Douai, à laquelle appartient le tribunal judiciaire de Valenciennes.
Le tribunal judiciaire d'Amiens est une juridiction limitrophe de la cour d'appel de Douai.
En conséquence, le présent dossier sera renvoyé devant le tribunal judiciaire d'Amiens.
En outre, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS le dossier de la présente procédure devant le Tribunal judiciaire d'Amiens,
DISONS qu'à défaut d'appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée, dans le respect des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
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