Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1032 F-P+B
Pourvoi n° Q 17-60.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections politiques), dans l'affaire la concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Saint-Denis, 26 avril 2017), que Mme Y..., radiée de la liste électorale de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, a saisi un tribunal d'instance pour être réinscrite sur cette liste ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de réinscription, alors, selon le moyen, que l'inobservation des formalités prévues à l'article L. 23 du code électoral lui permet de se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce code et d'obtenir sa réinscription sur la liste électorale de Pierrefitte-sur-Seine ;
Mais attendu que la possibilité, donnée par l'article L. 34 du code électoral à un électeur radié sans que les formalités prévues aux articles L. 23 et L. 25 du même code aient été respectées, de contester cette radiation en dehors des périodes de révision n'affranchit pas l'électeur des conditions exigées par l'article L. 11 de ce code ; qu'après avoir relevé que la radiation de l'intéressée était intervenue sans que les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral aient été respectées, le tribunal d'instance, qui, ayant, à bon droit, examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis à l'appui de la demande d'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de la commune de Pierrefitte-sur-Seine et dont il a souverainement apprécié la valeur et la portée, a relevé que Mme Y... ne vivait plus à Pierrefitte-sur-Seine depuis 2013, n'y avait plus aucune résidence et ne payait aucune taxe sur cette ville et en a exactement déduit qu'elle ne remplissait aucune condition pour être électrice dans cette commune ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.
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