Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-42.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.765
Date de décision :
10 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale Air France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Yves J..., demeurant ..., 97400 Saint-Denis (La Réunion),
2 / de M. Claude XT..., demeurant ... Sainte-Clotilde (La Réunion),
3 / de M. Théodore V..., demeurant rue Médart, Grande Montée, 97438 Sainte-Marie (La Réunion),
4 / de Mme Denise YX..., ayant demeuré 21, ... (La Réunion), et demeurant actuellement ... (La Réunion),
5 / de Mme Rolande X...
XK..., demeurant ... Sainte-Clotilde (La Réunion),
6 / de Mme Marie-Luce Q...,
7 / de M. Ulis Q...,
demeurant tous deux ... (La Réunion),
8 / de M. Alain XE..., ayant demeuré ... (La Réunion), et demeurant actuellement ... (La Réunion),
9 / de M. Jean-François U..., demeurant ... (La Réunion),
10 / de Mme Françoise R..., demeurant ... (La Réunion),
11 / de Mme Micheline L..., demeurant 50, SHLMR Le Ruisseau, 97400 Saint-Denis (La Réunion),
12 / de Mme Hélène XH..., demeurant cité Vidot, ... (La Réunion),
13 / de Mme Octavie C..., demeurant ... de Beaumont, 97400 Saint-Denis (La Réunion),
14 / de M. Antonin D..., demeurant ... (La Réunion),
15 / de Mme Elisabeth N...
YZ..., demeurant 157, bâtiment B, Les Caricubes, 97400 Saint-Denis (La Réunion),
16 / de Mme Patricia M..., demeurant ... (La Réunion),
17 / de Mme Thérèse K..., ayant demeuré ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde (La Réunion), et demeurant actuellement ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde (La Réunion),
18 / de Mme Carole XL..., ayant demeuré ..., route des Fleurs, actuellement sans domicile connu,
19 / de Mme Jocelyne B..., demeurant ... de nèfles, 97490 Sainte-Clotilde (La Réunion),
20 / de M. YB... Chong Ah, demeurant 1, rue frère Wright, 97438 Sainte-Marie (La Réunion),
21 / de Mme Annie-Claude XS..., demeurant ...
Vierge, 97417 La Montagne (La Réunion),
22 / de M. Claude XI..., demeurant ... (La Réunion),
23 / de M. Armand XQ..., demeurant ..., appartement 53, bâtiment 5, ZAC Sainte-Thérèse, 97419 La Possession (La Réunion),
24 / de M. Philippe YY..., ayant demeuré appartement 26, Le Mozart, ... (La Réunion), actuellement sans domicile connu,
25 / de M. Pascal XR..., demeurant ... (La Réunion),
26 / de M. François de A..., demeurant ... de nèfles, Saint-Paul (La Réunion),
27 / de M. Gilbert XC..., demeurant ... de nèfles, Saint-Paul (La Réunion),
28 / de M. Georges XP..., demeurant 23, SHLMR Les Tamarins, 97490 Sainte-Clotilde (La Réunion),
29 / de M. Eugène V..., demeurant ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde (La Réunion),
30 / de M. Jean-Paul P..., demeurant ... (La Réunion),
31 / de M. Jean-Hubert I..., demeurant ... (La Réunion),
32 / de Mme Véronique F..., épouse XR..., demeurant ... (La Réunion),
33 / de M. XW...
XX..., demeurant ... (La Réunion),
34 / de M. Luc-André E..., demeurant 86, Crève-coeur, 97460 Saint-Paul (La Réunion),
35 / de M. Patrick YA..., demeurant ... (La Réunion),
36 / de Mme Eddine XG..., ayant demeuré ..., appartement 21, résidence Pierre et sable, 97490 Sainte-Clotilde (La Réunion), et demeurant actuellement ... (La Réunion),
37 / de M. Jacques XY..., demeurant ... (La Réunion),
38 / de M. Albert T..., demeurant ... de nèfles, appartement 36, 97440 Saint-André (La Réunion),
39 / de M. Patrick XN..., demeurant 7, place Jean Tardieu, appartement 58, 97420 Le Port (La Réunion),
40 / de M. Jean-Claude XA..., demeurant ..., La Bretagne, 97400 Saint-Denis (La Réunion),
41 / de M. Yves O..., demeurant appartement 15, 10, rue Th. Cadet, résidence Pierre et sable, 97490 Sainte-Clotilde (La Réunion),
42 / de M. Toussaint Y..., demeurant ... Sainte-Clotilde (La Réunion),
43 / de M. Gilbert XJ..., demeurant 65, SHLMR Cressonnière, 97440 Saint-André (La Réunion),
44 / de M. Jean-Yves XF..., demeurant ... des Rochers, 97438 Sainte-Marie (La Réunion),
45 / de Mme Jacqueline XD..., demeurant 7, Carricube, boulevard
Doret, 97400 Saint-Denis (La Réunion),
46 / de Mme Annie XO..., demeurant ... (La Réunion),
47 / de M. Claude XB..., demeurant ... (La Réunion),
48 / de Mme Nicole U..., demeurant ... (La Réunion),
49 / de Mme Huguette H..., demeurant ... (La Réunion),
50 / de Mme Maryse XV..., demeurant 3, chemin La Plaine, 97411 Bois de nèfles, Saint-Paul (La Réunion),
51 / de Mme Pascale XS..., demeurant ... (La Réunion),
52 / de Mme Véronique XM..., demeurant ... (La Réunion),
53 / de Mme Suzelle XS..., ayant demeuré ... (La Réunion), actuellement sans domicile connu,
54 / de Mme Fabienne XN..., demeurant Les Clairs Matins, ... (La Réunion),
55 / de Mme Nelly S..., demeurant ... des noirs, 97400 Saint-Denis (La Réunion),
56 / de Mme Jacqueline G..., demeurant ... (La Réunion),
57 / de Mme Magalie Z..., demeurant ... (La Réunion),
58 / de Mme Nadine XU..., demeurant ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde (La Réunion),
59 / de M. Alain M..., demeurant ... Sainte-Clotilde (La Réunion),
60 / de M. Jean-Pierre XZ..., demeurant ..., appartement 3, 97490 Sainte-Clotilde (La Réunion),
61 / de M. Louis-Emmanuel YW..., demeurant 38, cité La Marianne, 97490 Sainte-Clotilde (La Réunion),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Yves J..., Claude XT..., Théodore V..., de Mmes Denise YX..., Rolande X...
XK..., de M. et Mme Q..., de MM. Alain XE..., Jean-François U..., de Mmes Françoise R..., Micheline L..., Hélène XH..., Octavie C..., de M. Antonin D..., de Mmes Elisabeth N...
YZ..., Patricia M..., Thérèse K..., Carole XL..., Jocelyne B..., de M. YB... Chong Ah, de Mme Annie-Claude XS..., de MM. Claude XI..., Armand XQ..., Philippe YY..., Pascal XR..., de François de A..., Gilbert XC..., Georges XP..., Eugène V..., Jean-Paul P..., Jean-Hubert I..., de Mme F..., épouse XR..., de MM. XW...
XX..., Luc-André E..., Patrick YA..., de Mme Eddine XG..., de MM. Jacques XY..., Albert T..., Patrick XN..., Jean-Claude XA..., Yves O..., Toussaint Y..., Gilbert XJ..., Jean-Yves XF..., de Mmes Jacqueline XD..., Annie XO..., de M. Claude XB..., de Mmes Nicole U..., Huguette H..., Maryse XV..., Pascale XS..., Véronique XM..., Suzelle XS..., Fabienne XN..., Nelly S..., Jacqueline G..., Magalie Z..., Nadine XU..., de MM. Alain M..., Jean-Pierre XZ... et Louis-Emmanuel YW..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... et 60 autres salariés de la compagnie Air France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre leur employeur ; que, saisie d'une exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ; que, sur l'appel de cette décision formé par les salariés, la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie Air France au profit du juge administratif et a renvoyé l'affaire pour qu'il soit conclu sur le fond ;
Attendu que la cour d'appel s'est bornée à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ; qu'à défaut d'un texte spécial, sa décision ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la compagnie nationale Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie nationale Air France à payer aux défendeurs la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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