Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00960 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXGS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 JANVIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN
N° RG 21/00921
APPELANTES :
S.C.I. GIL DOMI
N° RCS 443 511 480
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Eric NEGRE substituant Me Pauline PEREZ
S.A.R.L. CATMAT
N°RCS 814 880 449
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Eric NEGRE substituant Me Pauline PEREZ
INTIMEES :
Madame [V] [P] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER
Madame [B] [P] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 9 novembre 2023 a été prorogé au 16 novembre, puis au 23 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [P] épouse [O] et Mme [V] [P] épouse [X] sont propriétaires indivises de la parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 2] sise [Adresse 7].
La SCI GIL DOMI est propriétaire sur la même commune des parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 1], lesquelles sont contigües à celles des consorts [O]-[X].
La SCI GIL DOMI a donné à bail commercial les parcelles dont elle propriétaire à la SARL CATMAT le 26 janvier 2016.
Par ordonnance en date du 31 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a principalement :
- fait défense à Mmes [X] et [O] à titre conservatoire de porter atteinte au passage des véhicules de la SCI GIL DOMI et la SARL CATMAT en limite de leur propriété à l'endroit de l'empiètement invoqué par ces dernières
- dit, toutefois, que la présente défense cessera de produire ses effets si dans les 2 mois de la présente ordonnance la SCI GIL DOMI et la SARL CATMAT n'ont pas introduit une action au fond aux fins de voir statuer sur le principe même du droit de passage et en tout état de cause dés lors qu'une décision ayant acquis force exécutoire ou autorité de la chose jugée aura été rendue au fond sur le dit droit
- débouté les parties de leurs autres demandes formées tant à titre principal qu'à titre reconventionnel.
Par acte en date du 9 avril 2021, la SCI GIL DOMI et la SARL CATMAT ont fait assigner Mmes [X] et [O] devant le tribunal judiciaire de Perpignan
aux fins de voir :
- dire et juger que la SCI GIL DOMI et la SARL CATMAT ont une possession continue, non interrompue, paisible et non équivoque de la parcelle voisine des consorts [X] [O] dans une surface d'environ 150 à 200 m2 depuis 19 ans permettant aux poids lourds de la société CARMAT de pouvoir accéder à la voie publique et de se diriger directement vers Perpignan
- dire et juger que la menace réitérée des consorts [X] [O] de faire édifier une clôture à l'endroit où les poids lourds des sociétés requérantes passent pour pouvoir accéder à la voie publique et se diriger directement vers Perpignan constitue un trouble possessoire à l'encontre de la SCI GIL DOMI et de la SARL CATMAT
- ordonner la cessation du trouble possessoire résultant des menaces des consorts [X] [O] de faire édifier une clöture à l'endroit dudit passage
- constater par ricochet le droit de passage en résultant au profit de la SCI GIL DOMI et la SARL CATMAT
- condamner les consorts [X] [O] à régler solidairement aux sociétés requérantes la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.
Saisi de conclusions d'incident déposées le 7 septembre 2022 par Mmes [X] et [O], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a, par ordonnance en date du 19 janvier 2023 :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mesdames [V] [X] et [B] [O] au profit du juge des référés ;
- déclaré les SCI GIL DOMI et SARL CATMAT irrecevables en leur action ;
- condamné Ies SCI GIL DOMI et SARL CATMAT aux dépens de l'incident;
- condamné les SCI GIL DOMI et SARL CATMAT à indemniser Mesdames [V] [X] et [B] [O] de leurs frais irrépétibles à hauteur de 1.000 € ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 9 mars 2023.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 17 février 2023, la SCI GIL DOMI et la SARL CATMAT ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI GIL DOMI et la SARL CATMAT demandent à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action des sociétés GIL DOMI et CATMAT.
- déclarer l'action de la SCI GIL DOMI et de la SARL CATMAT recevable et renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui est actuellement toujours saisi (pour memoire audience de mise en état du 11 mai 2023).
- condamner solidairement Mesdames [X] et [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident en première instance et du présent appel.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [B] [P] épouse [O] et Mme [V] [P] épouse [X] demandent à la Cour de :
* Au principal
'' infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle n'a pas retenu l'exception d'incompétence
'' Statuant à nouveau
- déclarer le tribunal judiciaire statuant au fond incompétent au profit de la juridiction des référés pour connaître des demandes formulées par la SCI GIL DOMI et la SARL CATMAT, sur le fondement de la protection possessoire
- la confirmer pour le surplus
* Subsidiairement , confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.
* Reconventionnellement,
- condamner solidairement la SCI GIL DOMI et la SARL CATMAT à verser à Madame [O] et Madame [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.
- condamner solidairement la SCI GIL DOMI et la SARL CATMAT aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP d'avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'exception d'incompétence
Les intimés soulèvent l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire statuant au fond au profit du juge des référés aux motifs que les sociétés appelantes se fondent, aux termes de leur assignation introductive d'instance, sur les articles 2255, 2256, 2257 et 2278 du code civil relatifs à la protection possessoire, alors que seul le juge des référés est compétent pour connaître des demandes relatives à la protection possessoire depuis l'abrogation de l'article 2279 du même code par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015.
Les appelantes ne concluent pas sur cette exception mais dans le cadre de la discussion portant sur la fin de non-recevoir soulevée subsidiairement par les intimés font valoir que la demande dont le tribunal judiciaire est saisie concerne bien l'existence du droit de passage qu'elles invoquent et pour laquelle le juge des référés dans sa décision 31 mars 2021 leur a imposé de saisir la juridiction du fond afin qu'il soit statué sur le principe même de ce droit.
Il est parfaitement exact, ainsi que le relève lui-même le premier juge, que depuis la loi du 16 février 2015, la protection possessoire est assurée exclusivement par la voie d'une action en référé.
En revanche, le tribunal judiciaire est quant à lui seul compétent en vertu de l'article R 211-3-26-5° du code de l'organisation judiciaire pour connaître des actions immobilières petitoires.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, il incombe aux parties de décider des faits qu'elles entendent révéler au juge et invoquer au soutien de leurs prétentions. L'article 12 alinéa 1 et 2 du même code dispose cependant que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
En l'espèce, il ressort de l'exploit introductif d'instance du 9 avril 2021 qui saisit le tribunal judiciaire, que les sociétés GIL DOMI et CATMAT font état des faits suivants :
- la SCI GIL DOMI a acquis en 2002 un ensemble immobilier situé sur des parcelles contigües à celle dont les consorts [X]-[O] sont propriétaires
- depuis le 2 janvier 2003, elle a donné à bail commercial le bâtiment situé sur sa propriété à diverses sociétés de transports routiers, dont dernièrement le 26 janvier 2016 à la SARL CATMAT
- depuis 2002, ces diverses sociétés de transports sont contraintes d'empiéter de manière permanente sur une surface de 200 m2 située sur la propriété revendiquée par les consorts [X]- [O] et ce, pour permettre à leurs camions d'accéder à la voie publique en direction de [Localité 12], la desserte de leurs entrepôts ne pouvant se faire par un autre endroit au vu de l'étroitesse des autres accès
- la SCI GIL DOMI se croyant être légitimement propriétaire de cette surface a fait goudronner cette surface et la SARL CARMAT y a fait installer un panneau publicitaire
- par courrier du 14 janvier 2020, les consorts [X]-[O] ont mis en demeure la SCI GIL DOMI d'enlever la pancarte et de ne plus empiéter sur leur terrain en les menaçant de clôturer celui-ci, menacé réitérée le 7 juillet 2020
- elles ont saisi sur le fondement d'un trouble maniestement illicite le juge des référés, lequel par ordonnance en date du 31 mars 2021, a fait défense aux consorts [X] [O] à titre conservatoire de porter atteinte au passages des véhicules des deux sociétés en limite de leur propriété à l'endroit de l'empiètement évoqué mais a dit que cette défense cessera de produire ses effets, si dans les deux mois de l'ordonnance , les sociétés demanderesses n'ont pas introduit une action au fond aux fins de voir statuer sur le principe même du droit de passage et en tout état de cause dés lors qu'une décision ayant acquis de force exécutoire ou autorité de la chose jugée aura été rendue au fond sur ledit droit.
Si l'assignation délivrée par les sociétés GIL DOMI et CATMAT devant le tribunal judiciaire ne vise, en effet, que les articles 2255, 2256, 2257 et 2278 du code civil, qui ne concernent que la protection possessoire et s'il est encore exact que parmi les prétentions dont le tribunal est saisi figure une demande aux fins de voir ordonner la cessation du trouble possessoire résultant des menaces des consorts [X]-[O] de faire édifier une clôture à l'endroit du passage litigieux, il résulte de l'énoncé des faits, tels que relatés ci-dessus, que les sociétés GIL DOMI et CATMAT entendent, en réalité, engager une action au fond tendant à obtenir la reconnaissance à leur profit d'un droit de passage, dés lors qu'elles expliquent, aux termes de leur assignation, que l'empiètement en cause constitue une possession continue et non interrompue, paisible et non équivoque et à titre de propriétaire de la surface litigieuse motivant ainsi leur demande aux fins de voir constater par ricochet le droit de passage en résultant et qu'elles font état expressément de la décision de la juridiction des référés qui leur a imposé d'introduire une action au fond afin qu'il statué sur le principe même de ce droit de passage.
Dés lors et quelque soient les conclusions au fond prises par les appelantes postérieurement à l'ordonnance dont appel, il convient de considérer que le tribunal judiciaire est bien saisi d'une action réelle immobilière petitoire tendant à voir reconnaître une atteinte au droit de propriété de la SCI GIL DOMI par l'acquisition de la prescription acquisitive par l'effet de la possession prévue à l'article 2258 du code civil dans les conditions de l'article 2261 du même code qui exige ' une possession continue et non interrompue, publique et non équivoque et à titre de propriétaire ', soit dans les mêmes termes que ceux exposés dans l'assignation.
Ainsi les faits de possession ne sont invoqués par les sociétés appelantes que pour caractériser leur action au fond tendant à faire reconnaître leur qualité de propriétaire sur la surface litigieuse, l'existence légitime de leur droit de passage sur cette surface et l'atteinte à leur droit de propriété résultant de la menace émanant de leurs voisins de faire clôturer le terrain en question et non pour qu'il soit statué sur la protection possessoire.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [X]-[O] au profit du juge des référés et il y a lieu de confirmer à ce titre la décision entreprise , mais par substitution de motifs, le premier juge ayant considéré à tort que la situation invoquée ne constituait pas un cas d'incompétence matérielle, alors que l'exception soulevée par les consorts [X]-[O] concerne bien un conflit de compétence d'attribution entre la juridiction du fond et la juridiction des référés et non une question de défaut de pouvoirs juridictionnels, chacune de ces juridictions ayant une compétence exclusive la première en matière d'action réelle immobilière pétitoire, la seconde en matière d'actions possessoires.
Sur la fin de non-recevoir
Les intimés soulèvent subsidiairement une fin de non-recevoir tirée de l'abrogation de l'article 2279 du code civil par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 rendant irrecevables les demandes des sociétés GIL DOMI devant le juridiction du fond, dés lors qu'elles sont fondées sur la protection possessoire.
Les appelantes font valoir qu'il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir pouvant donner lieu à une irrecevabilité de leurs demandes , à défaut de viser les cas de fins de non-recevoir énumérés à l'article 122 du code de procédure civile.
Or, il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir énoncées à l'article 122 et que sont le défaut de droit d'agir, le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée, ne sont pas limitativement énumérées, ainsi que le relèvent à juste titre les intimés.
Il résulte cependant des développements précédents concernant l'exception d'incompétence et auxquels il y a lieu de se reporter que l'action engagée par les sociétés GIL DOMI et CATMAT devant le tribunal judiciaire a bien pour fondement la reconnaissance d'un droit réel immobilier petitoire.
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré les sociétés GIL DOMI et CATMAT irrecevables en 'leur action' en considérant que leurs demandes étaient fondées sur la protection de leur possession.
Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant à nouveau, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [X]-[O].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Les consorts [X]-[O] succombant à l'instance d'incident supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :
- déclaré les SCI GIL DOMI et SARL CATMAT irrecevables en leur action ;
- condamné les SCI GIL DOMI et SARL CATMAT aux dépens de l'incident ;
- condamné les SCI GIL DOMI et SARL CATMAT à indemniser Mesdames [V] [X] et [B] [O] de leurs frais irrépétibles à hauteur de 1000 €.
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation,
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mesdames [V] [X] et [B] [O] et tirée de l'abrogation de l'article 2279 du code civil par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;
- déclare, en conséquence, recevables les SCI GIL DOMI et SARL CATMAT en leur action fondée sur la reconnaissance d'un droit réel immobilier petitoire ;
- rejette la demande formée par Mesdames [V] [X] et [B] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mesdames [V] [X] et [B] [O] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel sur incident.
Le greffier La présidente
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