Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-41.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.369
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Aquitaine outillage, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Fillon et Fauconnet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Aquitaine outillage et de la société Fillon et Fauconnet, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 1994), que M. Y..., engagé à compter du 1er janvier 1982 en qualité de directeur financier, a été licencié pour motif économique le 20 août 1990 par les sociétés Aquitaine outillage et Fillon et Fauconnet ;
Attendu que les employeurs reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de l'attribution d'une partie des tâches accomplies par le salarié licencié à un salarié demeuré dans l'entreprise est une suppression d'emploi ;
qu'ainsi, en déduisant d'une note interne fixant les modalités de passation d'informations et de consignes à M. X..., qui travaillait déjà dans l'entreprise, que M. Y... avait été remplacé par ce dernier et qu'ainsi son emploi n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement était intervenu pour des motifs inhérents à la personne du salarié ;
que le moyen s'attaque à des motifs surabondants et ne saurait donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Aquitaine outillage et Fillon et Fauconnet à payer à M. Y... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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