Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00170
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00170
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 OCTOBRE 2024
REFERE N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLX5
Enrôlement du 03 Septembre 2024
assignation du 27 Août 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 11 Juin 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A. GMF ASSURANCES
société inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 398 972 901 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 09 octobre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 30 octobre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 août 2005, Monsieur [O] [U], passager d'un véhicule assuré par la société anonyme GMF ASSURANCES, a été victime d'un grave accident de la circulation engendrant une paraplégie complète sensitivo-motrice de niveau T10.
Par arrêt du 25 février 2015, la cour d'appel de Riom a statué sur les indemnités revenant à Monsieur [U] et rappelé que les frais de logement adapté ont été réservés.
Par acte d'huissier délivré le 19 juillet 2021, Monsieur [U] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir statuer sur sa demande d'indemnisation des frais de logement.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a statué en ces termes :
- Condamné la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] la somme de 704.864,42 € en indemnisation du poste de préjudice lié aux frais de logement adapté,
- Condamné la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance,
- Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 28 juin 2024, la société GMF ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier délivré le 27 août 2024, la partie appelante a fait assigner Monsieur [U] devant le premier président de la cour d'appel. Elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 11 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Montpellier, et l'autorisation de consigner entre les mains d'un séquestre à désigner la somme de 704.864,42 € en garantie des condamnations prononcées aux termes du jugement. Elle demande en outre que Monsieur [U] soit condamné à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 9 octobre 2024.
La SA GMF ASSURANCES fait valoir des moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal n'a pas arrêté l'indemnisation de Monsieur [U] conformément aux règles applicables en la matière. Elle fait valoir que seul le surcoût d'acquisition découlant de l'inadaptabilité du logement existant au handicap de la victime est indemnisable tel que le rappelle la Cour de cassation. Elle soutient également que le demandeur doit démontrer que les aménagements rendus nécessaires par son handicap sont effectivement incompatibles avec le caractère provisoire d'une location ; en outre, Monsieur [U], dont le projet de construction consiste en une maison de quatre étages et une piscine dans une station balnéaire, ne se trouve nullement dicté pour les seuls besoins de son handicap.
Sur l'absence de garantie de restitution en cas de réformation de la décision, la société conclut que tenant le motif sérieux d'infirmation de la décision, il existe un risque pour Monsieur [U] de devoir rembourser les sommes qu'il pourrait percevoir au titre de l'exécution provisoire du jugement, sans qu'elle n'ait l'assurance de pouvoir les recouvrer effectivement.
Par conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [U] demande au premier président de débouter la société GMF ASSURANCES de sa demande tendant à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 11 juin 2024 et de sa demande tendant à la voir autoriser à consigner entre les mains d'un séquestre la somme de 704.864,42 € en attente de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que la GMF n'a pas demandé à voir écarter l'exécution provisoire en première instance, et qu'elle ne démontre pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, le tribunal ayant arrêté l'indemnisation conformément aux règles dégagées par la jurisprudence. Il fait valoir que les jurisprudences évoquées par la GMF concernent des victimes qui résidaient dans des logements de bailleurs sociaux ; aussi, il justifie du caractère non adapté du logement qu'il occupe et qu'il existe bien un lien de causalité direct et certain entre l'accident dont il a été victime et l'achat du logement adapté à son handicap.
Sur la demande tendant à être autorisé à consigner entre les mains d'un séquestre, Monsieur [U] fait observer qu'il n'existe aucun motif impérieux imposant une mise sous séquestre des condamnations. Il produit une attestation du directeur de l'agence bancaire dans laquelle il détient ses comptes qui mentionne qu'il dispose d'avoirs supérieurs à la somme de 705.000 €. Il ajoute que la GMF aurait en tout état de cause la possibilité de saisir le bien immobilier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le demandeur ne justifie pas avoir présenté en première instance de réserves relatives à l'exécution provisoire de la décision. C'est donc à lui que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
La SA GMF ASSURANCES, qui invoque des moyens de réformation du jugement dont appel, ne soutient aucune conséquence manifeste excessive attachée à la poursuite de l'exécution de la décision de première instance, ni antérieure ni postérieure au jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 11 juin 2024, ne produisant aucune pièce relative à sa propre situation.
Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, de sorte que les développements des parties sur ces points sont inopérants, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de constater en l'espèce que n'est pas avéré le risque, invoqué par la société GMF, du non remboursement par Monsieur [U] du montant total de l'indemnisation qui a été prononcée à son profit par le jugement dont appel (704.864,42 €) en cas d'infirmation de ce jugement par la cour d'appel.
En effet, Monsieur [U] produit une attestation du directeur de l'agence du [Adresse 7] du 7 octobre 2024 mentionnant qu'il dispose d'avoirs supérieurs à 705.000 €. Il justifie en ce sens d'un patrimoine mobilier le faisant apparaître en mesure de rembourser les sommes obtenues en première instance en cas d'infirmation.
Aucun autre élément ne vient justifier la mesure demandée.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure de consignation, mesure dérogatoire et exceptionnelle qui suppose à tout le moins d'en démontrer la nécessité, non établie en l'espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA GMF ASSURANCES qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [U] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons l'ensemble des demandes de la SA GMF ASSURANCES tendant à la suspension et à l'aménagement de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Perpignan du 11 juin 2024,
Condamnons la SA GMF ASSURANCES aux dépens et à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique