Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04108 DU 08 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02970 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YP3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
né le 26 Novembre 1985
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [L], né le 26 novembre 1985, a sollicité le 26 décembre 2022 le renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la [Adresse 10], dans sa séance du 23 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %, et donc qu’il ne remplissait pas les critères pour obtenir une Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” qui exige un taux d’incapacité de 80% au moins. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” a en conséquence été rejetée.
Il convient de préciser que Monsieur [X] [L] est titulaire de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” valable du 1er juillet 2023 au 31 mai 2033.
Monsieur [X] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 28 juin 2023 maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 26 juillet 2023, Monsieur [X] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 26 décembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de la carte mobilité inclusion “invalidité” en précisant son taux d’incapacité.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [X] [L] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [X] [L] à la date de la demande, soit à la date du 26 décembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 10] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [W], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [X] [L] présente des déficiences viscérales et générales (taux entre 50 et
75 %), des difficultés persistantes liées à son état de santé en particulier physiques et immunitaires. Mr [L] ayant repris ses activités professionnelles, ne peut prétendre à un taux supérieur à 80 % étant bien évident qu’il reste sous surveillance médicale stricte en espérant que son statut actuel reste identique à long terme.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [X] [L] est inférieur à 80 %.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité du requérant, à un taux compris entre 50 et 79 %,
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [X] [L] mal fondé et lui rejette sa demande de renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 novembre 2024,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [X] [L] mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [X] [L] [M] [D]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 26 décembre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [X] [L], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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