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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/01132

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01132

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/01132 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFSJ Minute n° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Juin 2025 N° RG 25/01132 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFSJ Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal Entre DEMANDERESSE CHAMBRE DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE METROPOLITAINE ET TERRITORIALE DU VAR (CCI du VAR), dont le siège social est sis 236 boulevard Maréchal Leclerc, CS 90008 - 83107 TOULON Cedex Rep/assistant : Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDEUR Monsieur [U] [V], demeurant 12 avenue Frédéric Mistral - 83500 LA SEYNE SUR MER non comparant, non représentée Débats: Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Emily LINOL-MANZO - 44 Copie au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR (CCI du VAR) est concessionnaire des ports de plaisance des établissements maritimes de Toulon en vertu d'un arrêté préfectoral du 02.07.1971 complété par un arrêté du 28.03.1979. [U] [V] est propriétaire du navire « ELENA », qui était stationné dans le port de LA SEYNE-SUR-MER. Des factures de redevances étant demeurées impayées, par acte d’huissier du 7 février 2022, la CCI du VAR a assigné [U] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé. Par ordonnance n° RG 22/00302, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a condamné [U] [V] à verser à la CCI du VAR à titre provisionnel la somme de 3 068,40€ au titre de l'occupation de septembre 2020 à août 2021 avec intérêts au taux légal majoré de 50% à compter du 7 février 2022 et capitalisation des intérêts. Il a également condamné [U] [V] à retirer le navire ELENA du port de la Seyne-sur-mer dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 12 mois, outre la somme de 900€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par courriel en date du 19 juin 2023, [U] [V] a indiqué à la CCI du VAR avoir procédé au retrait du navire ELENA le 19 juin 2023. La proposition de mettre en place un échéancier pour solder le reliquat de 5 154,33€ dû au titre des frais de stationnement du navire du 1er septembre 2021 au 1er juillet 2023 est demeurée sans réponse et, par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 6 novembre 2024, la CCI du VAR a mis en demeure [U] [V] de payer la somme de 5 154,33€ dans le délai de 15 jours. En l'absence de réponse, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la CCI du VAR a assigné [U] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de : Déclarer que la requérante détient une créance non sérieusement contestable envers [U] [V] ; - Condamner [U] [V] à verser à la CCI du VAR la somme provisionnelle de 5 154,53€ arrêtée au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner [U] [V] à verser à la CCI du VAR la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2025. La CCI du VAR a repris oralement ses demandes telles que figurant dans son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens. Régulièrement assigné à étude, [U] [V] n'a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." 1. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut accorder, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Les tarifs de redevance de stationnement et d’amarrage dans le port de la Seyne-sur-mer sont affichés, après avoir été votés. Il est justifié que le navire ELENA, propriété de [U] [V], était stationné au port de la Seyne-sur-mer jusqu'au 19 juin 2023, sans qu'aucune des factures établies par la CCI du VAR à compter du 1er septembre 2021 n’ait été réglée. La CCI du VAR verse aux débats les tarifs de redevance de stationnement et d’amarrage des années 2020 et 2021, des factures, des relances et mises en demeure, établissant sa créance à l’encontre de [U] [V]. La demanderesse se prévaut de l’article 3 des tarifs de la redevance de stationnement et d’amarrage pour les années 2020 et 2021, prévoyant « le paiement d’intérêts de retard au taux légal majoré de 50%, calculé à partir de la date d’émission de la 1ère mise en demeure ».  Par conséquent, [U] [V] sera condamné à titre provisionnel à verser à la CCI du VAR la somme de de 5 154,53€ au titre de l'occupation du 1er septembre 2021 au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la réception de la mise en demeure le 11 novembre 2024, et anatocisme. 2- Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CCI du VAR les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [U] [V] sera condamné à payer à la CCI du VAR la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [U] [V], qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, CONSTATONS que l’obligation de [U] [V] de payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR la somme de 5 154,53€ n'est pas sérieusement contestable ; CONDAMNONS [U] [V] à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, à titre provisionnel, une somme de 5 154,53€, avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la réception de la mise en demeure le 11 novembre 2024 ; DISONS que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNONS [U] [V] à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [U] [V] aux dépens ; DEBOUTONS la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR du surplus de ses demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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