Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Sophie,
- Y... Clayton,
- Z... Christine,
- Z... Finnian,
- Z... Mark,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mai 2003, qui a déclaré irrecevable leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Guillaume A..., Mounir EL B..., Benoît C... et Jean-Pierre D..., devant le tribunal correctionnel des chefs de violences volontaires aggravées, vol et tentative de vol aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 311-8 du Code pénal, 177, 185, 186, 194 et suivants, 231, 381, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe d'égalité des armes et du principe de l'accès aux juridictions prévues par la loi pour connaître des infractions de nature criminelle ;
"aux motifs que l'appel par une partie civile d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'était pas prévue par l'article 186 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, une telle ordonnance ne fait pas grief à ses intérêts civils, les droits des parties civiles étant les mêmes devant la juridiction correctionnelle que devant une cour d'assises ;
"alors que tant le procureur de la République que les mis en examen sont en droit de former appel contre l'ordonnance de renvoi en correctionnelle ; que les parties civiles ne peuvent se voir priver de ce droit, sauf à méconnaître le principe de l'égalité des armes ;
"et alors que les victimes d'actes criminels doivent pouvoir obtenir que soient respectées, par les autorités judiciaires, les textes d'ordre public qui donnent compétence exclusive en ce domaine à la cour d'assises, sans se livrer à des accommodements tels que la pratique illégale de la "correctionnalisation" ; que l'ordonnance renvoyant les accusés devant le juge correctionnel fait nécessairement grief aux parties civiles, injustement privées de l'accès à la juridiction légalement compétente pour connaître des crimes dont elles ont été les victimes" ;
Attendu qu'en déclarant, par les motifs repris au moyen, irrecevable l'appel relevé par les parties civiles d'une ordonnance qui, après requalification des faits, a renvoyé devant le tribunal correctionnel les prévenus mis en examen sous une qualification criminelle, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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