Cour de cassation, 09 décembre 2014. 13-19.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.826
Date de décision :
9 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X...- Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du Loir-et-Cher ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X...- Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher du 15 mars 2013, portant transfert de propriété, au profit de la commune de Salbris, des parcelles cadastrées AR n° 489 et 490 leur appartenant ;
Attendu qu'ils sollicitent la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 7 novembre 2012 ;
Attendu que l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° U 13-19. 826 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour les consorts X...- Y...
MOYEN DE CASSATION
En ce que l'ordonnance attaquée a déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Salbris les immeubles, portions d'immeubles ou droits réels immobiliers cadastrés section AR n° 489 et 490 et a envoyé la Commune de Salbris en possession de ces immeubles ;
Alors qu'il résulte de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation que le commissaire enquêteur ne peut donner son avis sur l'emprise des ouvrages et dresser procès-verbal de l'opération qu'après que les registres d'enquête et le dossier d'enquête parcellaire lui ont été transmis ; qu'encourt l'annulation pour vice de forme l'ordonnance attaquée qui se borne à viser « le registre d'enquête parcellaire et rapports et conclusions rendus par le commissaire enquêteur le 27 mars 2012 » ces seules mentions ne permettent pas de s'assurer du respect des dispositions susvisées.
MOYEN D'ANNULATION
En ce que l'ordonnance attaquée a déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Salbris les immeubles, portions d'immeubles ou droits réels immobiliers cadastrés section AR n° 489 et 490 et a envoyé la Commune de Salbris en possession de ces immeubles ;
Alors que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 7 novembre 2012 par la juridiction administrative entraînera l'annulation de cet acte par lesdites juridictions entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'ordonnance attaquée, dès lors dépourvue de base légale, en application des articles L. 11-8 et L. 12-1 du code de l'expropriation.
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