Cour de cassation, 26 juin 2008. 07-42.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.883
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2007) que, par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel de Paris a, notamment, accordé à M. X..., embauché par la RATP le 18 novembre 1997 sous contrat à durée indéterminée non statutaire, le bénéfice du statut d'agent permanent de la RATP et a débouté l'intéressé du surplus de ses demandes ; que la RATP lui ayant accordé le bénéfice de ce statut à compter du 4 juillet 2006, l'intéressé a saisi à nouveau la cour d'appel de Paris d'une demande en interprétation de sa décision quant à la date à laquelle il pouvait bénéficier du statut d'agent permanent de la RATP ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la requête en interprétation et d'avoir dit que "le bénéfice du statut d'agent permanent de la RATP a été accordé à M. X... à compter du 18 novembre 1997" alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut faire application du pouvoir d'interprétation qu'il tient des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile que lorsque sa précédente décision est ambiguë ou obscure ; qu'en l'espèce, la RATP avait fait valoir que la requête en interprétation formulée par M. X... n'était pas fondée dès lors que l'arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 2006 était exempt de toute ambiguïté ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la requête en interprétation sans répondre à ce chef péremptoire des écritures de la RATP, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier le dispositif de sa précédente décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a octroyé à M. X... le bénéfice du statut d'agent permanent de la RATP, mais l'a débouté du surplus de ses demandes, tendant notamment à ce que la RATP soit condamnée à lui verser les sommes correspondant à la régularisation de ce statut "dans la limite de la prescription quinquennale" ; que dès lors, en affirmant, sous prétexte d'interprétation, que le bénéfice du statut devait être rétroactivement accordé à la date d'embauche soit au 18 novembre 1997, la cour d'appel a modifié son précédent dispositif et, partant violé les articles 461 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ que la RATP avait fait valoir que «l'interprétation de l'arrêt dans le sens revendiqué par M. X... modifierait les droits des parties» ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, faire droit à une demande nouvelle en cause d'appel et partant irrecevable ; qu'en l'espèce M. X... avait sollicité dans ses écritures d'appel que lui soit octroyé le statut d'agent permanent de la RATP et, dans la limite de la prescription quinquennale, de lui verser les sommes correspondant à la régularisation de ce statut ; que dès lors en accueillant la demande de M. X... tendant au bénéfice du statut d'agent permanent depuis son embauche, en dépit de ce que cette demande était nouvelle et partant irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
5°/ que la RATP avait exposé que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du statut d'agent permanent de la RATP depuis la date de son embauche, soit le 18 novembre 1997 était une demande nouvelle et comme telle irrecevable ; que pour s'être abstenue de toute réponse à ce chef des écritures de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt du 4 juillet 2006, qui reconnaissait à M. X... le bénéfice du statut d'agent permanent de la RATP, sans préciser la date d'effet de cette disposition, nécessitait sur ce point une interprétation ;
Attendu, ensuite, que, sans modifier le sens et la portée de l'arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel, qui a relevé que cet arrêt retient que M. X... a été victime d'un traitement discriminatoire au moment de son embauche, que la RATP a violé le principe fondamental communautaire et national d'égalité de traitement entre les travailleurs masculins et féminins en matière d'emploi et de travail et, en conséquence de quoi, pour mettre fin à la discrimination illicite ainsi constatée, qu'il a été décidé d'octroyer à M. X... le bénéfice du statut d'agent permanent qu'il réclamait, a exactement dit qu'aux termes de l'arrêt du 4 juillet 2006, le bénéfice du statut d'agent permanent de la RATP a été accordé à l'intéressé à compter du 18 novembre 1997 ;
Attendu, enfin, qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que M. X... demandait le bénéfice du statut d'agent permanent de la RATP et l'octroi de certains avantages liés à ce statut rétroactivement à compter de son embauche ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa quatrième branche et est inopérant dans ses troisième et cinquième branches, est infondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.
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