Cour de cassation, 04 février 1998. 96-11.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.554
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y...,
2°/ Mme Marguerite Y..., née Monge, tous deux demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 48 et 54 du Code de procédure civile applicables en la cause ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que par ordonnances des 21 février et 13 juin 1990, Mme X... a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de M. Y..., pour sûreté de sa créance provisoirement évaluée à une certaine somme;
que la demande en rétractation de ses décisions a été rejetée par une autre ordonnance du 28 septembre 1990, dont les époux Y... ont relevé appel ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 28 septembre 1990, l'arrêt se borne à retenir que Mme X... justifie d'une créance qui n'apparaît pas sérieusement contestable, sans s'expliquer sur l'urgence et le péril, alors que les époux Y..., soutenaient dans leurs conclusions que la créance n'était pas en péril, les difficultés financières de la société Blanchard, invoquées par Mme X..., ne les concernant pas ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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