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Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-17.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.903

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant 731, quartier Albert Y..., 77190 Dammarie-les-Lys, 2°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est 79036 Niort Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), au profit : 1°/ de M. Pierre C..., demeurant ..., 2°/ de M. Bruno C..., demeurant ..., 3°/ du Groupe des assurances mutuelles de France, dont le siège est ..., 4°/ de M. Christian X..., demeurant 25, rue des 2 Jumeaux, 77410 Charmentray, 5°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 6°/ de Mme Jacqueline F..., demeurant ..., 7°/ de Mme Agnès F..., demeurant ..., 8°/ de Mme Margarette F..., épouse E..., demeurant 2, Cité Sainte-Anne, 77120 Coulommiers, 9°/ de Mme Marie-Josée F..., épouse H..., demeurant ..., 10°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est 77950 Rubelles, 11°/ de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z... et de la MAAF, de Me Parmentier, avocat des consorts C... et du Groupe des assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... et à la MAAF de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le FGA, Mmes B..., Agnès, Margarette, Marie-Josée F..., M. X... et la CPAM de Seine-et-Marne ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil : Atendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'à la suite d'une collision dont M. D... a été déclaré responsable, la fourgonnette de M. Z..., assuré à la MAAF, confiée par lui à M. Jean-Claude X... et conduite par M. Christian X..., a causé des dégâts matériel à la voiture de M. Pierre C..., assuré au Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) ; Attendu que, pour condamner solidairement M. Z..., la MAAF et M. Christian X... à réparer ce préjudice, l'arrêt énonce que M. Z..., qui ne démontre pas que M. Jean-Claude X... aurait agi au mépris d'une interdiction formelle d'utilisation de sa fourgonnette et aurait abusé de ses fonctions, est tenu envers M. Pierre C... "en tant que commettant de M. Jean-Claude X..." qui, lui-même n'avait pas perdu la garde du véhicule en en confiant le volant à son frère Christian ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a considéré que M. Jean-Claude X... était à la fois préposé de M. Z... et gardien de la fourgonnette, alors que ces deux qualités sont incompatibles, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... et la MAAF à payer à M. Pierre C... la somme de 39 500 francs en réparation de son préjudice matériel et en ce qu'il les a condamnés à garantir à concurrence de moitié les consorts C... et le GAMF de toutes les condamnations qui ont été ou seront prononcées à leur encontre au profit des consorts G..., l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupe des assurances mutuelles de France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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