Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-43.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.485
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Sasca, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sasca, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... était au service de la société Sasca depuis le 5 avril 1982 en qualité de secrétaire comptable; qu'elle a été licenciée le 17 décembre 1990 pour faute lourde; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement de salaires indûment perçus ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer à la société Sasca une somme au titre de salaires indûment perçus relatifs aux congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi par une seule référence à un élément dont la nature n'est pas précisée et le contenu n'est pas analysé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, lorsque le salarié, employé d'une entreprise de bâtiment, reçoit, en application des articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail, ses indemnités de congés payés, non de son employeur, mais d'une caisse de congés payés à laquelle celui-ci cotise, il ne peut être tenu de rembourser d'éventuelles indemnités trop versées qu'à cette Caisse; qu'en condamnant Mme X... à rembourser à la société Sasca, qui relevait, comme entreprise du bâtiment, d'une caisse de congés payés, des salaires indûment perçus relatifs aux congés payés, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et preuves qui lui étaient soumis, a estimé le montant des sommes qui étaient dues à l'employeur par la salariée; que le moyen n'est pas fondé dans sa première branche ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces du dossier que la salariée ait contesté devant la cour d'appel le bien-fondé des demandes reconventionnelles formées par l'employeur; que le moyen est nouveau dans sa seconde branche et, étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sasca ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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