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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/07826

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07826

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07826 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKTA Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/07940 APPELANT Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653 INTIMÉE Madame [F] [S] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ludivine VERWEYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [H] a été engagé à compter du 1er février 2001 en qualité de chauffeur par Mme [F] [S] épouse [W], par contrat à durée indéterminée CESU à temps partiel (17 heures hebdomadaires), contrat soumis à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Le salarié a saisi le 23 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. L'intéressé a été licencié par courrier du 19 janvier 2021, après avoir été convoqué à un entretien préalable. Par ordonnance du 9 février 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, saisie le 3 novembre 2020, a condamné Mme [S] à payer au salarié la somme de 5 598 euros à titre de provision sur les salaires d'août à décembre 2020. Par ordonnance rectificative du 12 mars 2021, il a été précisé que le rappel de salaire concernait la période d'août 2020 à janvier 2021. Saisi par requête du 17 mars 2021 tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant cette ordonnance rectificative, le juge départiteur présidant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la demande de Mme [S] et laissé les dépens à la charge des parties. Le 8 juillet 2021, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi modifiée et le paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts. Par ordonnance du 18 août 2021, la juridiction a dit n'y avoir lieu à référé. Vidant sa saisine du 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 16 février 2022, a  : - dit qu'il y avait lieu de procéder à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] à la date du 19 janvier 2021, - déclaré que le salarié était rempli de ses droits suite à la procédure de licenciement initiée par Mme [S], - ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision, - débouté M. [H] du surplus de ses demandes, - débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux entiers dépens, Par déclaration du 24 août 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Saisi par requête en omission de statuer du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 16 janvier 2024, a: - constaté qu'il n'avait pas été statué sur toutes les prétentions formulées par Mme [S], - débouté Mme [S] de sa demande de condamnation de M. [H] pour la restitution de la somme de 5 598 € au titre des salaires indûment payés pour la période d'août 2020 à janvier 2021, - débouté Mme [S] de sa demande de rectification sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée. *** Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2023, M. [H] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a déclaré que le salarié est rempli de ses droits suite à la procédure de licenciement initiée par Mme [S], ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision, débouté M. [H] du surplus de ses demandes, - juger Mme [S] mal fondée en son appel incident, en conséquence : à titre principal : - juger que l'employeur est fautif en raison du non-règlement d'heures supplémentaires, du non-respect du droit au repos compensatoire, d'un travail dissimulé, du non-respect de l'obligation de sécurité, - juger que l'employeur n'a pas respecté ses obligations légales et contractuelles, - juger que la poursuite de la relation de travail est devenue impossible du fait du comportement fautif de l'employeur. - prononcer la rupture du contrat de travail, laquelle porte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire : - juger le licenciement de M. [H] comme étant sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause : - juger que le salaire moyen de M. [H] s'élève à 2 668 euros, - condamner l'employeur à verser à M. [H] les sommes suivantes : * la somme de 59 521,11 euros, outre 5 952,11 euros de congés payés au titre du passage à temps complet, * la somme de 23 244,95 euros, outre 2 324,49 euros de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires, *la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, * la somme de 6 652,91 euros, outre 665,29 euros de congés payés y afférents au titre du repos compensateur, * la somme de 16 008 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaire, * la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, * la somme de 64 032 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * la somme de 4 228 euros, outre 422,80 euros de congés payés au titre de l'indemnité de préavis, * la somme de 12 361 euros d'indemnité de licenciement, * la somme de 15 000 euros au titre du préjudice distinct, - débouter Mme [S] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [H] à lui restituer la somme de 5 589 euros perçue suite à l'ordonnance de référé du 9 février 2021, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'employeur à payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - ordonner la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [S] demande à la cour de : - juger l'appel de M. [H] mal fondé, - juger l'appel incident de Mme [S] recevable, - juger Mme [S] fondée en son appel incident, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : *dit qu'il y avait lieu de procéder à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] à la date du 19 janvier 2021, * ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision, * débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [S] aux entiers dépens, statuant à nouveau - juger qu'il n'y a pas lieu de procéder à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H], - condamner M. [H] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : *déclaré que le salarié était rempli de ses droits suite à la procédure de licenciement initiée par Mme [S], * débouté M. [H] du surplus de ses demandes, à titre reconventionnel - condamner M. [H] à restituer la somme de 5 598 euros perçue par provision en suite de l'ordonnance de référé du 9 février 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le temps complet et les heures supplémentaires : Considérant avoir été à la disposition de son employeur a minima de 9 heures à 19 heures, soit 50 heures par semaine au moins, et soulignant que l'absence d'écrit mentionnant la répartition de sa durée de travail fait présumer un emploi à temps complet, le salarié sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, le rappel de salaire correspondant (soit 59'521,11 euros ainsi que les congés payés y afférents), outre un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 23'244,95 € et les congés payés induits. Mme [S] rappelle que les dispositions relatives à la durée du travail et au temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur, comme en l'espèce, souligne que le salarié doit établir un décompte précis chaque jour et chaque semaine des horaires qu'il prétend avoir accomplis et soutient que la demande d'heures supplémentaires qui n'a jamais été évoquée par l'intéressé, même à l'occasion du courrier de son avocat en date du 25 septembre 2020, constitue une demande de pure opportunité qui doit être rejetée, d'autant qu'aucune preuve de l'amplitude horaire alléguée n'est rapportée. Selon l'article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un « travailleur à temps partiel ». [...] La durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein. En ce qui concerne la requalification du contrat de travail à temps partiel, il convient de relever qu'étant soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, le contrat à temps partiel de l'espèce (stipulant 17 heures par semaine, sans autre précision) ne relève pas des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail relatives à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, conformément à l'article 45 de ce texte conventionnel et à l'article L.7221-2 du code du travail. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, pour soutenir qu'il se tenait à disposition de son employeur a minima de 9 heures à 19 heures tous les jours, M. [H] verse aux débats des agendas annotés de façon manuscrite et mentionnant différents rendez-vous, ainsi que des SMS de M. [W], époux de son employeur, tels que celui du 18 juin 2018 à 13 h 04 ('comme vous n'avez pas accepté la proposition de Madame pour 9 h par jour, vous devez être à disposition jusqu'à 19h, vous pouvez donc monter chercher Polo à 18h15 n'oubliez pas de dépoussier ( sic) la voiture', celui du 20 juin 2018 à 8h36 par lequel il indique à son employeur qu'il vient 'juste d'arriver', d'autres émis avant 9 heures (8h30, 8h41...) faisant état de ce que le salarié a pris en charge 'Paulo', le chien du couple, ou contenant des directives au sujet du chien notamment émises par l'employeur ou pour son compte à 8 heures, 8h02, 8h06 par exemple. Ces SMS contiennent des instructions telles que 'aujourd'hui nettoyage de Paulo et à 13h30 emmener M. [R] à l'hôpital [5] pour son rendez-vous de 14 h' ou (à 15h55) 'Cher [Y] comme je dois sortir il faudrait promener Paulo entre 17 heures et 17h45', ou ( à 8h47 ) 'Madame va chez [6] pour le déjeuner' ' Très bien Monsieur je l'emmènerai avec plaisir' . M. [H] présente ainsi des éléments suffisamment précis sur sa durée de travail pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Mme [S], pour sa part, invoque les bulletins de salaire faisant état de la durée de travail hebdomadaire contractualisée, ainsi qu'une attestation d'un ami, habitant au même étage qu'elle, témoignant de ce qu'à compter des soucis de santé de l'employeur, l'appelant 'n'effectuait plus sa fonction de chauffeur. Sa nouvelle fonction visait essentiellement à promener le chien une heure le matin et de temps en temps en fin d'après-midi'. L'employeur relève, dans les SMS produits par l'appelant, que ce dernier était libre, en cas de prestation de travail dans l'après-midi, à des horaires très antérieurs à 19 heures, (cf les SMS ( 11h48 : 'enveloppe déposée. [Y]' - réponse à 14h58 'merci cher [Y] à demain' ou SMS à 16 h 47 'Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain. [Y]'). Ces éléments, bien que n'établissant pas la durée de travail réellement accomplie, conduisent à retenir que des activités ont été confiées à M. [H] régulièrement le matin et occasionnellement à la mi-journée ou dans l'après-midi, sans dépassement des 17 heures hebdomadaires, sauf ponctuellement à l'occasion d'accomplissement d'heures complémentaires. Il convient donc de rejeter la demande de requalification à temps complet, la demande de rappel de salaire à ce titre, mais d'accueillir la demande de rappel d'heures complémentaires à hauteur de 3 598,54 €, outre les congés payés y afférents. Le nombre très relatif d'heures complémentaires retenues sur la période de référence justifie le rejet de la demande présentée au titre d'une violation du contingent d'heures supplémentaires et au titre du repos compensateur. Sur le travail dissimulé: Invoquant un nombre d'heures de travail mentionné sur ses bulletins de salaire inférieur à celui réellement accompli, M. [H] invoque un travail dissimulé de la part de son employeur et sollicite sa condamnation à six mois de salaire, soit la somme de 16'000,02 euros. Mme [S] conclut au rejet de la demande, relevant notamment que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé par le salarié, d'autant qu'aucune heure supplémentaire n'est due. Selon l'article L.8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' Il est constant que le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires ou complémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, à défaut d'apporter un quelconque élément démontrant le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée, il convient de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur l'obligation de sécurité: Affirmant avoir été laissé 50 heures par semaine dans son véhicule, sans chauffage ni climatisation, sans lieu de repos, avec l'interdiction en cours de relation de travail de se reposer dans le hall de l'hôtel proche du domicile de son employeur, contrairement à ce qui avait été autorisé initialement, et de ne parler à personne, M. [H] considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, restant inactif au regard de son état de santé, et sollicite 20'000 € de dommages-intérêts. Mme [S] relève le caractère mensonger des assertions de M. [H], affirme qu'il tente en vain de la décrédibiliser, et que la cour ne sera pas dupe. Elle conclut au rejet de la demande. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail,' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. En l'espèce, il a été vu que la réalité d'un temps complet, et a fortiori d'heures supplémentaires accomplies, n'avait pas été retenue, le salarié ne pouvant valablement invoquer la durée de travail dont il se prévaut . Par ailleurs, M. [H] - qui ne verse aux débats aucun élément relatif à ses conditions de travail et à son état de santé - est démenti par l'attestation du gérant de l'hôtel situé près du domicile de Mme [S], faisant état de ce que le chauffeur de cette dernière 'venait bien souvent se reposer dans les salons de l'hôtel et discuter avec nos collaborateurs et avec moi-même. Il lui est arrivé d'utiliser le « business center »'. Les éléments recueillis sont insuffisants pour caractériser un quelconque risque auquel il n'aurait pas été pourvu, ni des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et la demande d'indemnisation doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : M. [H] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de plusieurs manquements de son employeur, tels que le non-règlement du salaire, le non-règlement des heures supplémentaires, le non-respect de son droit à repos et un travail dissimulé. Il invoque également le fait que son employeur a subitement cessé de régler ses frais notamment de transports, pourtant contractuellement prévus, alors que cette décision ne pouvait être prise de façon unilatérale et qu' à compter d'août 2020, il n'a plus reçu de rémunération, s'est trouvé dans une situation financière ingérable et a dû saisir le conseil de prud'hommes d'une part, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et la formation de référé, d'autre part, pour obtenir paiement de ses salaires jusqu'en décembre 2020. Il indique avoir obtenu gain de cause par ordonnance du 9 février 2021. Mme [S] soutient que les demandes du salarié sont infondées, qu'il n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et n'a jamais formulé de réclamation à ce titre, que les frais de transport restant dus ne sont pas démontrés, que les salaires de M. [H] ont été payés à compter du confinement jusqu'en septembre 2020 mais que ne s'étant plus présenté à son poste ni tenu à sa disposition, il ne peut obtenir paiement des salaires suivants, lesquels ne peuvent être que la contrepartie d'un travail effectué. Elle conclut au rejet de la demande, le salarié ne produisant aucun élément démontrant un quelconque manquement de sa part. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il y a lieu de rechercher d'abord si la demande de résiliation du contrat était justifiée et d'apprécier les manquements éventuels de l'employeur, en tenant compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La gravité des faits reprochés s'apprécie non à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire mais en fonction de leur persistance jusqu'au jour du licenciement. En l'espèce, bien que plusieurs attestations établissent l'absence d'intervention de M. [H] au profit de Mme [S] pendant la crise sanitaire de 2020, à défaut de toute mise en demeure de l'employeur adressée au salarié pour qu'il justifie de son absence, les salaires d'août 2020 jusqu'au licenciement lui sont dus. La demande de l'employeur tendant au remboursement des sommes versées au titre des salaires, en exécution de l'ordonnance de référé la condamnant à ce titre, doit donc être rejetée. Par ailleurs, il a été vu que des heures complémentaires n'avaient pas été rémunérées. En ce qui concerne le remboursement des frais, force est de constater que le salarié ne formule aucune demande, se contentant de faire état de leur non-remboursement décidé de façon unilatérale en cours de relation de travail. En tout état de cause, alors que le contrat de travail stipule 'repas et transport en plus' du salaire horaire de 50 € bruts, il n'est pas justifié par Mme [S] du paiement d'une quelconque somme à ce titre. Par conséquent, en l'état de ces manquements graves - puisque touchant à la rémunération du salarié-, et bien que les autres griefs allégués n'aient pas été retenus, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la régularisation (au titre des rappels de salaire) n'étant intervenue qu'en exécution d'une décision de justice. Tenant compte de l'ancienneté du salarié ( 20 ans), de son salaire moyen mensuel (933,60 €), mais également de son âge ( étant né en 1956), en considération des éléments produits laissant penser qu'il projetait un départ à la retraite et à défaut de toute donnée relative à la situation professionnelle de l'intéressé après la rupture, il y a lieu de fixer à 5 000 € l'indemnisation lui revenant pour cette rupture ayant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En revanche, alors qu'un solde de tout compte, la copie de plusieurs chèques émis au titre du préavis et des justificatifs d'envois au salarié sont versés aux débats, aucune somme n'est due à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Il convient, en revanche, d'accueillir la demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis (186,72 €), ainsi que l'indemnité de licenciement ( à hauteur de 2 489,60 € (conformément à l'article 12 de la convention collective nationale applicable (soit 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et 1/6ème de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années au-delà de dix ans), dont l'employeur ne démontre pas le paiement effectif. Sur le préjudice distinct: M. [H] soutient que les conditions précaires dans lesquelles il a évolué lui ont causé un préjudice indéniable, ayant été incapable de prendre un crédit durant 20 ans, ne pouvant quitter son emploi sous peine de conséquences sur celui de son épouse et subissant une privation de rémunération pendant plusieurs mois. Il affirme avoir dû recourir au surendettement pour survivre et réclame 15 000 € en réparation. Se disant étrangère aux difficultés de l'appelant, Mme [S] rappelle avoir maintenu le salaire de M. [H] de mars à août 2020 alors qu'elle n'avait pas besoin d'être véhiculée, par égard pour lui et pour lui permettre de faire face à ses contraintes financières; elle conteste toute faute et fait état de la vente en juin 2017 d'un appartement reçu en héritage, dont il a très certainement obtenu la moitié du prix. Si M. [H] justifie du dépôt d'un dossier de surendettement et de requêtes en suspension de ses obligations en matière de crédit, force est de constater que sa situation n'est pas démontrée comme étant en lien avec une faute de son employeur, qu'il ne justifie pas de l'emploi de son épouse par Mme [S], qu'il a été payé plusieurs mois sans effectuer de prestation de travail, que les sommes fixées à la charge de Mme [S] à titre de rappel de salaire ont été versées et que le retard apporté à leur paiement est compensé par les intérêts moratoires. Par conséquent, en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà indemnisés ou considérés comme susceptibles d'indemnisation par le présent arrêt, il convient de rejeter la demande. Sur la remise de documents: La remise d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de Mme [S] n'étant versé au débat. Sur les dépens et les frais irrépétibles: L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés y afférents, aux congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquelles sont infirmées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE Mme [F] [S] épouse [W] à payer à M. [Y] [H] les sommes de : - 3 598,54 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 359,84 € au titre des congés payés y afférents, - 186,72 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 2 489,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la remise par Mme [F] [S] épouse [W] à M. [Y] [H] d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Mme [F] [S] épouse [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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