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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/05922

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05922

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05922 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3M5Q MINUTE: 25/1249 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [X] [G] née le 27 Octobre 1983 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE CONGO) [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présente assistée de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office LE CURATEUR Madame [E] [S] - UDAF 93 Absente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2025 Le 25 juin 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [G]. Depuis cette date, Madame [X] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 30 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [G]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2025. A l’audience du 04 juillet 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [X] [G], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [X] [G] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 26 juin 2025 avec prise d’effets au 25 juin 2025 dans un contexte de rupture de traitement. Il ressort du certificat médical initial qu’elle avait présenté une agitation au domicile et une hétéroagressivité ayant nécessité l’intervention des secours. Elle niait tout trouble du comportement. Elle était désorganisée. L’avis motivé en date du 02 juillet 2025 mentionne qu’au jour de l’examen, le discours de la patiente banalise et nie ses troubles. Elle dément les faits rapportés par son entourage. A l’admission, elle présentait une agitation manifeste et ses voisins confirmaient l’hétéro-agressivité. Il est relevé une absence d’observance thérapeutique associée à un isolement social et une perte de poids de 20 kilos, traduisant une dégradation de son état général et donc une nécessité d’une surveillance rapprochée. Malgré les explications, elle refusait initialement l’injection d’antypsychotique avant de finalement accepter. Le maintien de l’hospitalisation apparait nécessaire afin d’assurer la continuité des soins. A l’audience, Madame [X] [G] indique qu’elle se trouvait chez elle et faisait la lessive lorsque la police s’est présentée. Elle déclare que ses voisins ont appelé la police parce qu’elle faisait des nuisances sonores et qu’ils auraient dit qu’elle avait menacé quelqu’un avec un couteau. Elle indique que la police l’a amenée à l’hôpital. Elle confirme qu’elle ne prenait plus son traitement depuis un bon moment. Elle indique qu’elle a fait une mauvaise réaction à une piqure et qu’elle a cessé de le prendre depuis. Elle affirme que cela fait un an qu’elle ne le prenait plus et qu’elle était tranquille. Elle ajoute être adulte et qu’elle sait ce qu’elle doit faire. Elle se sent très bien aujourd’hui. Elle ne veut pas rester à l’hôpital. Elle indique qu’elle doit partir pour aller voir sa soeur qui a accouché en Allemagne. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [X] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [G]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [G], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 04 Juillet 2025 Le Greffier Caroline ADOMO La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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