Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02745 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R76M
NAC : 38C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
M. LE GUILLOU, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Monsieur [Z]
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31, RCS TOULOUSE 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
Mme [P] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-sophie BARRERE de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 526
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 17 février 2021, Mme [P] [V] a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Localité 5] 31 n°[XXXXXXXXXX02].
Par courrier en date du 21 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 a mis en demeure Mme [V] de lui régler la somme de 28.654,26 euros.
Par courrier du 17 avril 2023, la banque a informé Mme [V] de ce qu’elle entendait
clôturer le compte courant dans le délai de 2 mois à compter de l’envoi du courrier. La clôture du compte est désormais effective.
Par acte du 27 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 a fait assigner Mme [V] devant la présente juridiction aux fins notamment de condamnation au paiement à son profit de la somme de 28.654,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023 et capitalisation des intérêts.
La clôture est intervenue le 23 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024, prorogé au 12 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1343-5 du code civil de :
- condamner Mme [P] [V] à lui payer la somme de 29 503,10 €,
- dire que Mme [V] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1193,92 € payable le 10 du mois, la première devant intervenir dans le mois qui suivra la signification du jugement,
- dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde deviendra immédiatement exigible et portera intérêts au taux légal,
- condamner Mme [V] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 fait valoir que le compte de Mme [V] a fonctionné en situation débitrice pendant plusieurs mois et qu’il a fait l’objet d’une clôture. Elle indique ne pas être opposée à la mise en place de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [P] [V] sollicite du tribunal au visa des articles 1343-5 du code civil, de :
- lui octroyer les plus larges délais de paiement,
- débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de sa demande de délai, Mme [V] détaille ses revenus et ses charges mensuels.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il n’est pas contesté que Mme [P] [V] a une dette à hauteur de 29.503,10 euros, compte tenu des intérêts au taux légal au 31 décembre 2023 résultant d’un découvert sur son compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] ouvert à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31.
Il résulte de ce qui précède que les sommes réclamées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 lui sont dues.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [P] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 la somme de 29.503,10 euros.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
Mme [P] [V] sollicite de lui octroyer les plus larges délais de paiement et produit en ce sens des justificatifs démontrant qu’elle perçoit des ressources à hauteur de 1.170,68 euros.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de paiement de deux ans.
Il sera fait droit à la demande de Mme [V] de bénéficier de délais de paiement dans la limite de deux ans.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdant le procès, Mme [P] [V] sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, la situation économique de Mme [P] [V] justifie de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE Mme [P] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 la somme de 29.503,10 euros (vingt-neuf mille cinq cent trois euros et dix centimes) ;
ACCORDE à Mme [P] [V] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la date de signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 1.193,92 euros (mille cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-douze centimes), et une 24ème mensualité correspondant au solde de 2 042,94 euros ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Mme [P] [V] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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