Cour d'appel, 30 janvier 2014. 13/03864
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03864
Date de décision :
30 janvier 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 30 Janvier 2014
(n° 18 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03864
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section agriculture - RG n° 09/03951
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
INTIMEE
SARL SCANDELLA FRERES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [I] (Responsable Financier) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 18 décembre 2013, assisté de Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] a été embauché par la société NCTP en vertu d'un contrat écrit à durée indéterminée en date du 3 mars 2003, en qualité de conducteur d'engins, classification ouvrier, niveau III position II, coefficient hiérarchique 185.
La convention collective des travaux publics s'appliquait dans l'entreprise.
Le 31 décembre 2008, la société NCTP a été absorbée par une autre société du groupe auquel elle appartenait, la société SCANDELLA FRERES, et les contrats de travail des trois salariés de l'entreprise, dont celui de Monsieur [Z], ont été transférés, par application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail. La société absorbante appliquait la convention collective des salariés non cadres des entreprises du paysage, c'est en réalité
Estimant, d'une part, que la société avait modifié son contrat de travail en ne lui confiant plus des tâches de conducteur d'engin mais des tâches de jardinage, et, d'autre part, qu'elle avait à tort fait une application intégrale de la convention collective des salariés non cadre des entreprises du paysage, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a été débouté de toutes ses demandes par jugement en date du 17 juin 2010, dont il a interjeté appel le 7 octobre 2010.
Présent et assisté de son Conseil, Monsieur [Z] a, à l'audience du 19 décembre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
- d'annuler les avertissements du 6 mai 2009 et du 5 février 2010.
- d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible sur le fondement de l'article 143 du Code de procédure civile, de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article L 1235-1 du Code du travail.
- de condamner la SARL SCANDELLA FRERES à lui payer les sommes suivantes :
26.087,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.962 euros à titre d'indemnité de licenciement.
4.347,90 euros à titre d'indemnité de préavis.
434,79 euros au titre des congés payés afférents.
2.285,36 euros à titre de rappel de primes de panier de janvier 2009 à mars 2010.
6.945,86 euros à titre de rappel de frais de transports de 2009 à 2011.
6.760,18 euros à titre de rappel des frais d'octobre 2004 à 2008.
200 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements non justifiés.
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- d'ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir.
Il expose que l'employeur ne lui a plus fourni de tâches de conducteur d'engin après la fusion des deux sociétés, ce qui constitue une modification substantielle de son contrat de travail, pour laquelle son accord aurait dû être recueilli.
Il soutient que par application des dispositions légales, l'employeur aurait dû continuer à appliquer la convention collective des travaux publics durant une année, en n'appliquant que les dispositions plus favorables de la nouvelle convention ; que ces règles n'ont pas été respectées, et qu'ainsi, notamment, l'employeur a cessé de lui verser les primes de panier et les primes de vacances ; que la comparaison des rémunérations perçues avant et après le transfert de son contrat de travail démontre que des dispositions moins favorables ont été appliquées, dès lors que son niveau de salaire moyen a baissé.
Il fait valoir que le premier avertissement qui lui a été adressé, pour avoir quitté le chantier de manière anticipé, doit être annulé, car il prend en compte un horaire erroné, n'intégrant pas son temps de trajet ; que le second avertissement, notifié parce qu'il avait refusé de signer l'autorisation de conduire les engins de l'entreprise, est également injustifié, dès lors que cette autorisation n'était pas nécessaire compte tenu du permis de conduire dont il dispose, et aurait pu être mal interprétée, et l'amener à conduire des engins pour lesquels il n'était pas formé.
Réprésentée par M. [Y] [I] (Responsable Financier) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 18 décembre 2013, assisté de son Conseil, la société SCANDELLA FRERES a, à l'audience du 19 décembre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que contrairement à ce qu'il allègue, Monsieur [Z] a conservé la même qualification qu'avant la fusion des sociétés, qu'il a continué à travailler dans la même équipe de trois salariés, laquelle se voyait confier les chantiers sur lesquels un conducteur d'engin était nécessaire ; que sa qualification impliquait dès l'origine une polyvalence, et que si des tâches complémentaires, en rapport avec sa qualification, lui ont été ponctuellement confiées, elles l'ont été dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, le contrat de travail n'ayant été en aucun cas modifié.
En ce qui concerne la convention collective, elle fait valoir que conformément aux dispositions légales, la nouvelle convention collective s'est immédiatement appliquée, les dispositions plus favorables de la précédente ayant été maintenue pendant un an ; que les primes de panier et de trajets ont été regroupées sous un intitulé différent, mais que globalement les sommes versées ont été supérieures à celle perçues par application de la convention collective des travaux publics ; que la prime de vacances a bien été versée en 2009, compte tenu de l'obligation de maintien durant une année ; que si les sommes perçues par Monsieur [Z] après le transfert de son contrat de travail ont été globalement inférieures, c'est en raison de nombreuses journées de congé qu'il a prises ; qu'en réintégrant ces retenues, il apparaît qu'il a en réalité été mieux rémunéré à partir de l'année 2009.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l'audience.
DISCUSSION
- Sur la modification des fonctions invoquée
Monsieur [Z] soutient qu'embauché en qualité de conducteur d'engins, il s'est vu confier à compter du transfert de son contrat de travail des tâches de jardinage et de maçonnerie, qui ne correspondaient pas à sa qualification.
L'employeur soutient de son côté que Monsieur [Z] a continué à travailler sur des chantiers qui étaient de même nature, au sein de la même équipe de trois personnes, et qu'ainsi son activité n'a subi aucune modification ; que la classification de Monsieur [Z] suppose une réelle polyvalence ; que les chantiers sur lesquels il était affecté entraînaient l'utilisation d'engins, qu'il conduisait, mais qu'il lui était confié également d'autres tâches, notamment de maçonnerie, dès lors que son équipe intervenait sur des travaux de voirie.
Le contrat de travail de Monsieur [Z] stipule : 'Le salarié est employé en qualité de conducteur d'engins par assimilation aux dispositions conventionnelles applicables.
Le détail des tâches du salarié pourra être notifié en tant que de besoin aux termes d'une note de service non contractuelle laquelle s'imposera de plein droit'.
Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] travaillait au sein d'une équipe de trois personnes, qui étaient les seuls salariés de la société NCTP. Par ailleurs, l'employeur verse aux débats de nombreux contrats relatifs aux chantiers sur lesquels il travaillait avant et après son transfert, et qui permettent de constater qu'il s'agissait de missions de même nature ; que ces chantiers nécessitaient de toute évidence le recours à des engins (notamment pour l'ouverture des tranchées), mais la conduite de ces derniers ne représentait pas le tiers des tâches à exécuter pour cette équipe de trois personnes, de sorte qu'avant, comme après, le transfert, Monsieur [Z] devait nécessairement participer aux travaux de maçonnerie.
Le salarié ne justifie pas qu'il y ait eu une quelconque modification de ses missions à la suite de l'absorption de son premier employeur. Les attestations qu'il verse de personnes indiquant l'avoir vu à une occasion ou à une autre effectuer des travaux de maçonnerie n'établissent nullement la modification des fonctions qu'il invoque, et l'un des témoins relate, au contraire, qu'il faisait partie de ses fonctions de conduire des engins.
Il en résulte que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une modification de ses fonctions.
- Sur l'application de la convention collective des entreprises du paysage
Il n'est pas contesté que la société NCTP appliquait la convention collective des travaux publics, et que la société SCANDELLA FRERES celle des entreprises du paysage.
Monsieur [Z] soutient que l'employeur a commis une faute en appliquant en totalité cette seconde convention collective dès le transfert du contrat de travail, et il sollicite le paiement de sommes dont il considère qu'elles lui sont dues pour les 15 premiers mois suivant la fusion, au titre des primes de panier.
En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du Code du travail.
Ainsi, l'employeur pouvait appliquer dès le premier janvier 2009 les dispositions de la convention collective des entreprises du paysage, sauf en ce qui concerne les dispositions plus favorables au salarié, qui devaient être maintenues durant quinze mois correspondant aux délais de l'article L2261-9 du Code du travail, auxquels renvoie l'article L2261-14 précité.
La société SCANDELLA FRERES soutient avoir strictement appliqué ces dispositions, notamment en continuant à verser durant une année la prime de vacances. En ce qui concerne la prime de panier, elle fait valoir que les dispositions de la nouvelle convention collective étaient en réalité plus favorables, l'indemnité de petit déplacement versée à Monsieur [Z] étant supérieure au cumul de l'indemnité de transport et de l'indemnité de panier qui étaient antérieurement perçues.
Les dispositions ayant le même objet doivent être examinées ensemble afin de déterminer lesquelles sont les plus favorables au salarié.
Aux termes de l'article 6 de la convention collective des entreprises du paysage, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement.
Il en résulte que l'employeur est fondé à soutenir que l'indemnité de déplacement versée à Monsieur [Z] doit être comparée au cumul de l'indemnité de transport et de l'indemnité de panier perçues antérieurement.
L'indemnité de déplacement, comme l'indemnité de transport antérieurement versée, dépend de l'éloignement du chantier sur lequel le salarié est affecté.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'en 2008, le cumul de l'indemnité de panier imposable, de l'indemnité de panier non imposable et de l'indemnité de déplacement aboutissait à une moyenne mensuelle nette de 177 euros. Or pour les années 2009, 2010 et 2011il a perçu en moyenne des indemnités de déplacement allant de 217 à 229 euros. Il est ainsi établi que les dispositions de la convention collective des entreprises du paysages étaient plus favorables que celles des travaux publics en ce qui concerne l'indemnisation des déplacements et des repas, de sorte que Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes de ce chef.
- Sur la demande au titre des frais de transport
Monsieur [Z] sollicite le remboursement de frais de transports pour toute la période non prescrite, y compris antérieure au transfert de son contrat de travail. Il effectue un calcul kilométrique entre son domicile et le lieux du dépôt de l'entreprise, et y applique un taux d'indemnité kilométrique. Il indique se fonder sur la convention collective des travaux publics, mais ne précise ni à quelles dispositions il fait référence, ni l'origine du taux d'indemnité qu'il revendique.
Il apparaît que l'indemnité journalière de transport prévue par la convention collective lui a toujours été versée, et aucune indemnité kilométrique dépendant de l'éloignement du domicile du salarié ne vient s'y ajouter, de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande.
- Sur la demande d'annulation des avertissements
Avertissement du 6 mai 2009
Monsieur [Z] s'est vu notifier un premier avertissement le 6 mai 2009, pour avoir quitté le chantier à 16h20 au lieu de 16h45, en contestant ses horaires de travail et en adoptant un comportement volontairement agressif.
Il demande l'annulation de cet avertissement, en faisant valoir d'une part que l'horaire qui y est mentionné est erroné, et d'autre part que le temps de trajet entre le chantier et le siège de l'entreprise doit être assimilé à du travail effectif.
En ce qui concerne les horaires de travail, si l'avenant signé lors du transfert fait état d'un horaire d'été se terminant à 16h45, un courrier adressé au salarié le 13 février 2009 fait état d'un horaire de 16h30.
Pour autant, Monsieur [Z] a quitté son poste avant cet horaire, et malgré l'opposition de son employeur qui lui demandait des explications.
Or la convention collective, dans ses dispositions relatives aux déplacements, mentionne expressément que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Les indemnités de déplacement versées au salarié ont précisément pour objet d'indemniser ce trajet.
Il en résulte que l'employeur était bien fondé à notifier un avertissement pour le non-respect par Monsieur [Z] de ses horaires de travail.
Avertissement du 5 février 2010
Monsieur [Z] a fait l'objet d'un nouvel avertissement le 5 février 2010, l'employeur lui reprochant les faits suivants :
'Vous avez refusé de signer l'autorisation de conduite 2010, article R233-13-19 du Code du travail, délibérée par la société SCANDELLA et vérifiée par le Docteur [E], médecin titulaire de la MSA. Cette autorisation certifie votre aptitude à conduire des engins et utiliser le matériel de l'entreprise.
Nous vous rappelons que cette attestation doit être obligatoirement portée par son possesseur pour le bon exercice de ses fonctions. En refusant de signer ce document, vous menacez le bon fonctionnement de l'entreprise et vous remettez en cause votre qualification de conducteur d'engin.
De plus, vous vous appuyez sur une justification fallacieuse pour motiver ce refus. En effet, vous avez déclaré à votre chef d'équipe que vous ne ferez plus partie du personnel de l'entreprise à compter du 18 févier prochain, date de l'audience devant le conseil de prud'hommes que vous avez sollicité, préjugeant ainsi d'une décision qui relève de l'examen du Code du travail'.
Monsieur [Z] soutient qu'il était fondé à refuser de signer ce document, dès lors qu'il n'était pas nécessaire pour la conduite des engins pour lesquels il est formé et a le permis de conduire. Il soutient aussi que l'autorisation n'était pas assez précise et pouvait l'amener à conduire tous les engins de l'entreprise, y compris ceux pour lesquels il n'était pas formé.
Toutefois, l'article R4323-56 (anciennement R233-13-19) du Code du travail stipule que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employer. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les articles suivants ainsi que l'arrêté du 2 décembre 1998, précisent les engins pour lesquels cette autorisation est obligatoire et les conditions de sa délivrance, notamment un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail.
Il résulte de ces textes que la possession du permis de conduire ne dispense pas de la délivrance de cette autorisation. Par ailleurs, l'autorisation que Monsieur [Z] a refusé de signer mentionnait expressément qu'elle était limitée aux engins correspondant à ses permis, de sorte qu'elle ne pouvait pas l'amener à se placer en infraction.
Il n'était donc pas fondé à refuser de signer ce document, qui conditionnait l'exercice de ses fonctions, et l'avertissement qui lui a été délivré était justifié.
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il ressort des développements qui précèdent et des éléments du dossier que Monsieur [Z] n'a fait l'objet qu'aucune modification de ses fonctions, que l'employeur a correctement mis en oeuvre la nouvelle convention collective, tout en maintenant les dispositions plus favorables de la précédente, notamment en ce qui concerne les primes de vacances, durant 15 mois ; qu'il l'a repositionné à un coefficient correspondant aux mêmes compétences et au même niveau de responsabilité ; que contrairement à ce qu'il soutient, il ressort de l'examen de ses bulletins de paie qu'il n'a subi aucune diminution de sa rémunération, et que l'employeur n'est pas débiteur à son égard de remboursements de frais de transports ; qu'il n'a pas été sanctionné à tort.
Compte tenu de ces éléments, en l'absence de faute de son employeur, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail, le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCANDELLA FRERES la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Il lui sera alloué 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne Monsieur [Z] à payer à la société SCANDELLA FRERES une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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