Texte intégral
MINUTE N° 242/23
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 24..05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01822 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2TX
Décision déférée à la Cour : 25 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.À.R.L. NEOVINI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [B], liquidateur de la S.À.R.L. NEOVINI
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 10.06.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 25 avril 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, notamment, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL NEOVINI, ordonné la cessation immédiate de l'activité et fixé la date de cessation des paiements au 25 octobre 2020, désignant la SAS de Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur.
Le 5 mai 2022, la société NEOVINI a interjeté appel de ce jugement par déclaration effectuée par voie électronique.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 juin 2022, elle a fait signifier à la SAS Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur, la déclaration d'appel et ses conclusions du 7 juin 2022 avec un bordereau de communication de pièces.
Par conclusions du 7 juin 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 8 juin 2022, complétés par plusieurs bordereaux de communication de pièces, dont le dernier date du 2 février 2023, transmis par voie électronique le 3 février 2023 et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, la société NEOVINI demande à la cour de :
- constater que les créances sociales et fiscales de la société NEOVINI ont été en intégralité séquestrées et est en mesure de poursuivre le règlement desdites créances,
- constater que l'activité sociale de la société NEOVINI se poursuit,
En conséquence,
- recevoir l'appel et le déclarer bien fondé,
- constater que la société NEOVINI n'est pas en état de cessation des paiements,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
'- prononce la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. NEOVINI, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,
- dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité.
- ordonne la cessation immédiate de l'activité,
- fixe la date de cessation des paiements au 25 octobre 2020,
- désigne les juges-commissaires et le liquidateur,
- enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le Liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,
- dit que le Liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce),
- fixe à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le Liquidateur,
- dit n'y avoir lieu à nommer un huissier pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l'absence d'actif déclaré ou supposé,
- fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
- ordonne l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi,
- déclare le présent jugement exécutoire par provision.'
- autoriser la société NEOVINI à solder sa créance à l'égard de l'URSSAF pour la somme de 100 137 euros au titre d'arriérés de cotisations sociales par affectation des sommes séquestrées par elle, et à l'égard de l'administration fiscale pour la somme de 122 514,51 euros par affectation des sommes séquestrées par elle,
- remettre la société NEOVINI dans l'état dans laquelle elle se trouvait avant ledit jugement,
- condamner les intimés au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle expose notamment être débitrice d'un passif social de 100 137 euros selon le bordereau d'état des débits de l'Urssaf du 9 décembre 2021, et d'un passif fiscal de 122 514,51 euros, avoir demandé un échelonnement des paiements de ses créances, mais avoir subi, au cours des discussions, des difficultés liés au contexte sanitaire et notamment de la Covid.
Elle conteste se trouver en état de cessation des paiements, précisant avoir, d'une part, des dettes sociales dont elle a séquestré le montant dû sur un compte CARPA, et, d'autre part, des dettes fournisseurs qui émanent presque toutes de dettes de son propre groupe, qui est en mesure de l'aider, qu'il a été prévu de convertir le montant du passif de 5,5 millions dû à la société NEOVICI AB en capitaux propres au profit de ladite société pour purger ses dettes, sous réserve de la poursuite de son activité.
Elle conteste, en outre, se trouver dans une situation irrémédiablement compromise, évoquant les paiements et les sommes placées sous séquestre et la poursuite de son activité en étant assurée.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2022 et le même jour, le greffe a adressé l'avis de fixation aux avocats constitués.
Par ordonnance de référé du 29 juin 2022, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise a été ordonné.
Par conclusions du 11 octobre 2022, transmises le 12 octobre 2022 par voie électronique, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
Se référant aux courriers des 10 juin et 29 septembre 2022 du liquidateur, à la somme de 110 000 euros versée le 17 mai 2022 sur le compte Carpa et à un ordre de virement du 7 juin 2022 vers le compte Carpa d'un montant de 112 500 euros, il soutient que malgré la prise en compte de cette somme de 222 500 euros, elle ne suffit pas à faire face au passif exigible, à savoir un passif échu de 225 058 euros non contesté. Il évoque en outre le courrier du 30 novembre 2021 des services des finances publiques. Il ajoute que le soutien pouvant être apporté par un groupe est inopérant pour écarter l'état de cessation des paiements si le soutien ne sert qu'à retarder la constatation de cet état.
S'agissant des perspectives de redressement, il relève qu'aucun provisionnel de trésorerie ou d'activité n'est produit et que le ministère public ne dispose donc pas des éléments suffisants pour apprécier les perspectives évoquées de redressement de la société NEOVINI.
Par conclusions du 22 décembre 2022, transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, le ministère public indique que ses conclusions sont inchangées en l'état des pièces produites.
Le 3 janvier 2023, le ministère public a transmis par voie électronique la correspondance de Me [B] du 10 juin 2022.
Le 3 janvier 2023, le greffe a communiqué, par RPVA, au conseil de la société NEOVINI et au ministère public, les rapports de Me [B] des 29 septembre et 24 octobre 2022.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2023.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L.640-1, alinéa 1er du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, s'agissant du passif exigible, il convient, d'abord, de constater que, si la société Neovini fait état de dettes fournisseurs de plusieurs millions d'euros, pour l'essentiel constitué d'un passif dû à la société Neovici AG pour des travaux de recherche et développement externalisé, il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il s'agisse d'un passif exigible.
Ensuite, il résulte de la liste des créances déclarées jointes à la lettre de Me [B] du 29 septembre 2022, qu'ont été déclarées un total de 225 058,04 euros à titre échu et une somme de 28 607 euros à titre provisionnel.
Il en résulte que, lorsque les premiers juges ont statué, la société Neovini était tenue de dettes exigibles d'un montant supérieur à 225 000 euros.
Si la société Neovini fait état de sommes séquestrées en compte Carpa pour payer son passif fiscal et social, les historiques de compte Carpa produits aux débats ne mentionnent pas de sommes au crédit avant la date à laquelle les premiers juges ont statué. En outre, la société Neovini ne conteste pas que, comme l'a retenu le tribunal, ses comptes bancaires étaient clôturés, et elle ne fait pas état de ce qu'elle disposait, alors, d'un actif disponible suffisant pour payer ces dettes alors exigibles.
Dès lors, elle se trouvait en état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué.
Au jour où la cour statue, outre le passif à l'égard de l'administration fiscale d'un montant de 122 514,51 euros comme l'indique la société Neovini, il convient de tenir compte du passif énoncé par le courrier de Me [B] du 24 octobre 2022 communiqué aux parties sans être contesté, et dont il résulte que l'Urssaf d'Alsace a fait état d'une créance définitive d'un montant de 104 960,60 euros, et ce selon le détail visé en pièce jointe, c'est-à-dire au titre des cotisations dues de juin 2019 à avril 2022, que l'Urssaf d'Alsace a indiqué que la société est également redevable des créances au titre des mois de mai et juin 2022, soit un montant de 11 825 euros, l'état des débits étant joint audit courrier, et que les cotisations de juillet et août 2022, qui ont été déclarées pour 100 387 euros, ne seront exigibles qu'au mois d'octobre 2022.
Ainsi, au jour où la cour statue, le passif exigible de la société Neovini est supérieur à 300 000 euros.
Au soutien de son affirmation selon laquelle elle a séquestré, sur un compte CARPA, une somme correspondante à ses dettes fiscales et sociales, la société Neovini produit des historiques de compte CARPA intitulés 'Historique de l'affaire n°111070073- Neovini/Procédure collective', concernant le compte ouvert au nom de 'Prad Avocats'.
Les trois historiques produits mentionnent les virements intervenus successivement au crédit de ce compte, avec la référence 'Neovici AB'. Celui produit en pièce 7 mentionne deux virements au crédit, avec cette référence, de 110 000 euros et 112 500 euros, pour un total de 222 500 euros ; et celui produit en pièce 10 mentionne, un troisième virement avec la même référence, le 3 février 2023 d'un montant de 30 000 euros, avec un solde créditeur total de 252 500 euros.
Il résulte des conclusions du ministère public qu'il ne conteste pas que les sommes versées sur ce compte constitue un actif disponible pour la société Neovini. De surcroît, il n'est pas soutenu que la société Neovici AB qui a versé ces sommes en demande le remboursement immédiat.
Même si la somme de 252 500 euros figurant sur le compte CARPA selon les pièces précitées était considérée comme séquestrée, elle est cependant insuffisante pour faire face au passif exigible de la société Neovini au jour où la cour statue.
La société Neovini se trouve, dès lors, toujours en état de cessation des paiements au jour où la cour statue.
En outre, il est établi, que le redressement de la société Neovini était manifestement impossible lorsque les premiers juges ont statué pour les motifs pertinents qu'ils ont retenus et qu'il convient d'adopter, et l'est toujours au jour où la cour statue.
En effet, la société Neovini ne conteste pas que ses comptes bancaires ont été clôturés. Il en résulte que la société Neovini n'est pas en mesure de percevoir des fonds d'une quelconque activité.
En outre, si elle indique finaliser deux projets de développement en France de ses activités, aucun document n'est produit pour démontrer qu'elle exerce effectivement une activité, et que celle-ci lui procure un chiffre d'affaires, ou le pourra à court terme, ni qu'il lui permette de s'acquitter de ses charges ou que cela soit possible à court terme.
Les perspectives de développement évoquées par la société Neovini ne sont ainsi pas corroborées par des éléments du dossier.
De surcroît, elle ne fait état d'aucun autre actif que les sommes figurant sur le compte Carpa dans les conditions précitées. Les mesures de soutien de la société-mère qu'elle invoque ne sont pas suffisantes pour caractériser une possibilité de se redresser. Enfin, et à titre surabondant, si elle justifie être assurée pour avoir payé une cotisation le 2 novembre 2021, elle ne justifie pas être assurée au jour où la cour statue.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement.
Il n'y a pas lieu d'autoriser la société Neovini à 'solder sa créance à l'égard de l'URSSAF pour la somme de 100 137 euros au titre d'arriérés de cotisations sociales par affectation des sommes séquestrées par elle, et à l'égard de l'administration fiscale pour la somme de 122 514,51 euros par affectation des sommes séquestrées par elle', dès lors qu'elle a l'interdiction de payer les créances antérieures, soumises à la discipline collective des créanciers.
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 avril 2022,
Dit n'y avoir lieu à autoriser la société Neovini à 'solder sa créance à l'égard de l'URSSAF pour la somme de 100 137 euros au titre d'arriérés de cotisations sociales par affectation des sommes séquestrées par elle, et à l'égard de l'administration fiscale pour la somme de 122 514,51 euros par affectation des sommes séquestrées par elle', dès lors qu'elle a l'interdiction de payer les créances antérieures, soumises à la discipline collective des créanciers,
Rejette la demande de la société Neovini au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière : la Présidente :